I. Les faits
La SAS [F.E] est une holding familiale créée en 2005, destinée à détenir et à animer des sociétés concessionnaires automobiles. Elle a été constituée par l’apport d’un couple marié Monsieur [A] et Madame [B], avec 14 500 et 10 000 parts qu’ils détenaient respectivement dans la société [E]. Leur fils, Monsieur [F] détenait également 10 000 parts de la société [E].
En 2006, le couple a donné la totalité des titres de la holding à leur fils, Monsieur [F], qui est ainsi devenu l’associé unique. La même année, Monsieur [A] a donné à son épouse et à ses deux filles, Madame [C] et Madame [D], 20 000 parts chacune de la société [E], pour une valeur unitaire de 32€.
En septembre 2009, Madame [D] a cédé ses 20 000 parts à la holding. En mai 2016, le couple et leur fils ont cédé à la holding les titres de la société [E] qu’ils détenaient, au prix unitaire de 32€. Le même mois, Madame [C] a apporté ses 20 000 titres à la holding, également valorisés à 32 € l’unité. En contrepartie, elle a reçu 21 115 actions nouvelles, représentant 21 % du capital, assorties d’une prime d’émission d’environ 430 000 €.
À l’issue de ces opérations, la société [E] a été dissoute.
Un rapport de commissaire aux apports a évalué la valeur initiale réelle des titres à 95€, soit bien plus que le prix fixé dans les pactes d’actionnaires. L’administration fiscale a considéré que les apports avaient été réalisés à un prix artificiellement bas, constitutifs d’une libéralité. Elle a rectifié la valeur des titres à 67,58€, en combinant deux méthodes : patrimoniale et approche de rendement. Elle a donc mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’IS au titre de l’année 2016.
L’administration s’était notamment fondée sur l’article 38 du CGI, qui définit le bénéfice imposable comme la différence entre l’actif net à la clôture et l’actif net à l’ouverture de l’exercice, ainsi que sur l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code, selon lequel les immobilisations doivent être inscrites au bilan pour leur valeur réelle, notamment leur valeur vénale lorsqu’elles sont acquises gratuitement ou à un prix anormalement bas.
La holding a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse, en soutenant que :
- Les apports ne constituaient pas une libéralité ;
- Le prix de 32 euros par action était fixé par les pactes d’actionnaires, il n’y avait donc aucune libéralité ;
- Les titres ayant été cédés au cours du même exercice, ils ne figuraient plus dans le bilan, ce qui, selon la société, rendait le redressement irrégulier.
En février 2024, le TA de Toulouse a rejeté la demande de décharge. La holding [F.E] a alors introduit un appel en avril 2024, en demandant l’annulation du jugement, la décharge des cotisations supplémentaires et des majorations.
