I. Les faits
En 1994, 1996 et 2001, Monsieur et Madame [B] ont donné la nue-propriété à leurs enfants des titres de sociétés [F] et [D]. Les actes de donation prévoyaient qu’en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l’acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les parents disposeraient d’un mandat de gestion exclusif.
Le 15 juin 2010, les époux [B] ont cédé avec leurs enfants les titres démembrés à la suite des donations passées dont les stipulations n’avaient pas été remises en cause.
Le 22 juillet 2010, les fonds perçus à l’occasion de la cession ont été réinvestis sur des contrats de capitalisation souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit ayant confirmé le 9 juillet 2010 les droits des parents sur le produit de la vente.
En 2011, les plus-values ont été déclarées et ont été imposées entre les mains des enfants nus-propriétaires, en raison du remploi du prix de cession démembré.
L’administration a considéré que les époux [E] étaient redevables de l’impôt de plus-value en raison du quasi-usufruit.
En juin 2018, le TA de Paris a confirmé le redressement. En novembre 2024, la CAA de Paris a considéré que faute de décision de remploi formalisée à cette date, les époux [B] devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession, de sorte qu’ils étaient redevables de l’intégralité de l’impôt de plus-value.
