I. Les faits

Monsieur [V] est décédé en janvier 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [N], ainsi que ses deux filles, Madame [I] et Madame [Z].

La succession de Monsieur [V] comprenait notamment la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers, lesquels étaient grevés d’un usufruit détenu par la mère du défunt, Madame [H].

L’épouse du défunt, Madame [N], a exercé l’option prévue à l’article 757 du Code civil et a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux.

Les filles du défunt ont acquitté les droits de mutation à titre gratuit afférents à la nue-propriété recueillie (en tenant compte de l’âge de leur grand-mère usufruitière). En effet, l’usufruit attribuée à l’épouse survivant n’est pas encore ouvert, seul l’usufruit détenu par Madame [H], mère du défunt, est pris en compte.

En 2017, à la suite du décès de Madame [H], l’usufruit de Madame [N] s’est ouvert de sorte que Madame [I] et Madame [Z] sont restées nues-propriétaires.

Ces dernières ont alors déposé une déclaration de succession rectificative et ont sollicité, sur le fondement de l’article 1965 B du CGI, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés, en soutenant qu’elles se trouvaient dans une situation d’usufruits successifs, un nouvel usufruit étant né sur la tête de leur mère, plus jeune que leur grand-mère, au jour du décès de leur père.

Après le rejet de leur réclamation contentieuse, elles ont assigné l’administration fiscale en restitution des droits litigieux.

En novembre 2022, la Cour d’appel de Rouen a rejeté leur demande. Madame [I] et Madame [Z] se sont alors pourvues en cassation.

II. La décision

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