I. Les faits
Dans le cadre d’une réduction de son capital, la SARL [B] a racheté, le 31 décembre 2017, 30 760 parts à Monsieur [A] gérant et associé, pour un montant unitaire de 48,80 euros soit un total de 1 501 088 €.
À la suite de cette cession, Monsieur [A] a déclaré la plus-value et a fait valoir le bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention de 85% prévu par le 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, considérant que la SARL [B] répondait à la qualification de holding animatrice.
L’administration a remis en cause le bénéfice de cet abattement de 85 %, considérant que la SARL [B] n’était plus une holding animatrice lors de la réduction de capital.