I. Les faits

Par un acte du 7 avril 2011, enregistré le 19 avril 2011, Monsieur [M] a fait donation à ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, dont Madame [L], de la nue-propriété d’un certain nombre de titres de sociétés.

Par une proposition de rectification du 13 décembre 2012, adressée à Monsieur [M], l’administration fiscale a remis en cause la valeur de la nue-propriété de ces titres ayant été déclarée au titre des droits de mutation à titre gratuit, et a prononcé les redressements correspondants.

Monsieur [M] a contesté cette rectification dès le 10 janvier 2013. Il est malheureusement décédé la même année.

L’administration fiscale a, le 24 juin 2015, confirmé la rectification pour le compte de la succession et a adressé sa réponse à Madame [L].

Madame [L] a estimé qu’en l’espèce la procédure de contrôle était irrégulière. En effet, selon elle, si l’administration fiscale peut choisir de notifier une proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, afin d’interrompre la prescription du droit de reprise (conformément à l’article L189 du LPF) :

  1. La procédure qui suit, doit être contradictoire ;
  2. La loyauté des débats oblige l’administration à notifier les actes de la procédure à tous les redevables, y compris la proposition de rectification, laquelle exprime la base légale et la motivation du redressement.

En janvier 2023, la cour d’appel de Paris a validé le redressement considérant que la procédure de contrôle était régulière dès lors que Madame [L] avait reçu personnellement la réponse aux observations.

Madame [L] s’est alors pourvue en cassation, faisant valoir qu’elle seule a reçu la lettre de confirmation des redressements alors que l’ensemble des parties présentes à la donation auraient dû la recevoir.

II. La décision

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