I. Les faits
Monsieur [M] est décédé le 1er mars 2010. Leurs sept enfants ont été appelés à la succession.
Quatre enfants ont été assignés afin de rapporter chacun à la succession de leur auteur 650 actions de la société [M], évaluées au jour du partage selon leur valeur à la date à laquelle elles leur auraient été cédées en 1988 et 1991 en raison de l’absence de paiement du prix.
Le 1er juin 2023, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’existence d’une donation rapportable. En effet, la contrepartie financière des cessions réalisées en 1988 et 1991 n’étant pas établie, Monsieur [M] s’était appauvri dans le but de favoriser les cessionnaires au détriment de leurs frères et sœurs, il y avait donc manifestement une intention libérale.
Les quatre enfants se sont alors pourvus en cassation considérant que l’intention libérale ne peut pas être présumée.