Les faits

Un couple a souscrit dans les délais leurs déclarations payantes d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2013 et 2014.  Le litige portait sur un montant de l’ordre de 150 000 € (Droits et pénalités) au sujet de la qualification de titres d’une société holding animatrice.

Les arguments de l’Administration

—  les faits ne permettaient pas de qualifier la société de holding animatrice d’un groupe, condition pour bénéficier de l’exonération ;

—  cette société était un investisseur auquel les associés des filiales avaient fait appel pour développer leur entreprise, les dirigeants des filiales conservant la direction et la maîtrise de la gestion de leur entreprise ;

—  la convention d’animation et de prestations liant la holding aux sociétés constituant le groupe n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement et n’était pas opposable à l’administration ;

—  les clauses de cette convention ne justifiaient pas que la holding était à l’origine d’un travail de conception d’une politique globale du groupe intégrant les filiales ;

—  cette convention limitait en effet le rôle de la holding à des missions de conseil stratégique, ainsi qu’à la mise en place et réalisation de contrôle de gestion, qui n’étaient pas suffisantes pour caractériser à elles seules une animation effective ;

—  les intimés n’apportaient aucun élément probant établissant la réalité et l’effectivité de l’animation ;

—  les mails produits étaient tous postérieurs à la période litigieuse et pour grande partie les comptes-rendus de comités de direction, retraçaient l’activité écoulée et constituaient plutôt un bilan que des directives d’animation ;

— aucun justificatif des prestations de services effectuées par la holding n’était produit.

Les arguments des contribuables

— la plupart des filiales mentionnées dans la convention d’animation étaient détenues majoritairement mais indirectement par la holding;

—cette dernière détenait directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux des filiales, elle était présumée contrôler les filiales de son groupe;

— l’administration fiscale n’a produit aucun élément factuel ou document de nature à combattre la preuve rapportée par les époux du caractère animateur de la société.

La décision

La cour a repris la définition de la holding animatrice :

Société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rende le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Il est insisté sur le critère d’animation effective du groupe. Ce rôle d’animation doit être établi par le redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune qui s’en prévaut.

Il est relevé que la convention d’animation et de prestations de services datée du 10 décembre 2010 liant la holding à l’ensemble de ses filiales, précisait que :

La société mère participe activement à la conduite de la politique du Groupe ainsi constitué et elle définit seule la politique générale et l’animation du Groupe, composé de ses filiales et sous filiales, qu’elle assure dans l’intérêt de l’ensemble des sociétés. Elle définit par conséquent les priorités stratégiques et les axes de développement du Groupe, assure la coordination et la mise en œuvre de ces différentes actions, dans le respect de l’autonomie juridique de chaque filiale, et sans se comporter comme le dirigeant de fait.

La Société mère définit seule la politique générale du Groupe qu’elle assure dans l’intérêt de l’ensemble des Sociétés.

Il est jugé que si l’enregistrement de cette convention n’est pas une condition de validité des actes cette dernière n’avait pas de date certaine et pouvait avoir été établie postérieurement au contrôle.

En tout état de cause, elle est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective joué par la holding.

Il est ajouté que le rapport de gestion ne comportait aucune précision concernant les orientations du groupe. Aucun document n’a été produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la holding et leur diffusion auprès des filiales.

Divers courriers et mails sont en outre, jugés en l’espèce insuffisants pour rapporter la preuve de l’animation effective.

Le redressement est donc confirmé.

Concrètement

Cette décision concerne l’ISF, impôt abrogé en 2018. Elle conserve cependant un intérêt pratique pour l’IFI et les DMTG.

Le Conseil d’Etat avait en 2018 (13 juin 2018 n° 395495), a contrario reconnu le caractère animateur d’une holding en s’appuyant sur des éléments factuels.

Ce qui est donc important en pratique, ce n’est pas l’existence et le contenu d’une convention, mais bien les preuves matérielles de son exécution.

Source

Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 24 Novembre 2020

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