Les faits

Monsieur X a fondé en 1990 un groupe de sociétés, dirigé par la holding A.

Le 24 août 2002, il a créé une société B en apportant 61 % du capital de la société holding A.

L’administration a reconnu le caractère animateur de la holding A. Elle a en revanche refusé d’admettre le caractère co-animateur de la « sur-holding » B. Elle a considéré que cette dernière exerçait une activité de gestion de sa participation au capital de la société holding A, se contentant d’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire dans cette société.

La décision

Quid de l’objectif de la « sur-holding » ?

Il ressort des documents sociaux, qui rendent compte de l’activité du groupe, de ses résultats, de ses perspectives, qu’en 2002, Monsieur X était président du conseil d’administration de Holding A. La société B a été créée en 2002, l’objectif était de fonder une société holding familiale et patrimoniale. Monsieur X a souscrit au capital de cette société holding B, en apportant une partie des titres de la holding A qu’il possédait.

Quid de l’animation effective par la « sur-holding » ?

Les allégations relatives à l’animation effective du groupe, ne s’appuient ni sur des rapports de gestion, ni sur des documents sociaux attestant de son rôle de « leader ».

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