Rappels

Acte 1 : Imposition des associés non dirigeants d’une SELARL

Une réponse ministérielle adressée au Député COUSIN, (RM Cousin, n° 39397, JOAN 16 /09/1996), reprise au BOFiP en 2012 (BOI-RSA-GER-10-30 VIII-B-2 § 510), précisait que les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité dans cette société et qui n’ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires.

Acte 2 : Imposition des associés praticiens d’une SEL dans la catégorie des BNC à défaut de lien de subordination

A la suite de deux décisions des 16 octobre 2013 (CE n°339822 16/10/2013) et 8 décembre 2017 (CE n°409429 08/12/2017), le Conseil d’État avait posé le principe de l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sauf à démontrer que cette activité était exercée dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée. Lorsqu’il était établi qu’un lien de subordination n’existait entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations étaient, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquaient lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, pouvaient être distinguées de celles qu’ils percevaient au titre de leurs fonctions de gérance. À défaut, les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la SEL étaient, comme celles perçues au titre de leurs fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.

Nouvelle doctrine administrative

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