BERCYLe-Conseil-d-Etat-LogoL’existence d’un déficit dans la catégorie des revenus mobiliers, peut résulter de la prise en compte des frais et charges déductibles des revenus.

Il s’agit des dépenses effectuées pour l’acquisition ou la conservation des revenus, à l’exclusion des charges du capital et des pertes en capital.

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I              Le conseil d’Etat rejette le principe de déduction fiscale des pertes en capital

Le conseil d’Etat, vient dans deux affaires du 20 mars 2013 de confirmer la position de deux cours administratives d’appel :

–      CAA Bordeaux, 6 novembre 2008, n° 07 953, 4e ch., Cholet

La moins-value correspondant à la différence entre le montant d’un placement financier capitalisé et la valeur de celui-ci lors de son rachat présente le caractère d’une perte en capital dont aucun texte n’autorise la déduction du revenu imposable.(CAA Bordeaux 6 novembre 2008 n° 07-953, 4e ch., Cholet)

–      CAA Lyon, 25 janvier 2011, n° 0901053, 2e ch., Salomom

L’article 125-0 A du CGI, qui régit l’imposition des seuls produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation lors du dénouement partiel du contrat, ne prévoit pas la prise en compte des pertes qui peuvent être comptabilisées à l’occasion d’une telle opération et aucune autre disposition dudit Code ne prévoit, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la prise en compte des pertes éventuellement subies lors du dénouement partiel d’un contrat d’assurance-vie.

En outre, une telle perte ne peut être déduite dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que dépense effectuée en vue de l’acquisition et de la conservation de ce revenu, dès lors que la moins-value subie par les intéressés, qui correspond à la différence entre le montant d’un placement financier capitalisé et la valeur de celui-ci lors de son rachat, présente le caractère d’une perte en capital dont aucun texte n’autorise la déduction du revenu imposable. (CAA Lyon 25 janvier 2011 n° 09LY01053, 2e ch., Salomon)

Pour les deux affaires récemment jugées par la Haute cour, le montant des pertes étaient pour l’une des espèces de 646 000 € et pour l’autre de 1 380 000 €. Les enjeux financiers étaient donc de taille !

Pour ces litiges, l’administration fiscale avait rejeté la réclamation des contribuables tendant à ce que la perte constatée en 2001 à l’occasion du rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie par capitalisation soit imputée sur leurs revenus de capitaux mobiliers et à ce que la partie non imputable sur ces revenus soit déduite de leur revenu global.

Le Conseil d’Etat juge qu’aucune disposition du CGI ne permettait, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la prise en compte de la perte subie par les contribuables lors du dénouement de leur contrat de capitalisation en raison de sa dévaluation, laquelle ne saurait être regardée ni comme une dépense effectuée en vue de l’acquisition et de la conservation de ces revenus ni comme un déficit devant être pris en compte pour la détermination du revenu net global.

II             Précisions administratives

Sur le même sujet, l’administration a repris dans sa doctrine (BOFiP = BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 n°100, 12-09-2012) un rescrit publié en août 2010 (RES N°2010/46 (FP) du 10/08/2010) qui reprenait lui-même une réponse de la DLF (Direction de la Législation Fiscale) adressée à la Fédération Française des sociétés d’assurances (FFSA)

Question :

En cas de rachat partiel effectué sur un contrat d’assurance-vie en unités de compte ou multi-supports pour lequel, à la date de ce rachat partiel, la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées restant à rembourser (contrat dit « en perte »), comment est déterminé le montant des produits imposables à l’impôt sur le revenu afférents à ce rachat ?

Réponse :

En application des dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature sont, au dénouement du contrat, imposables à l’impôt sur le revenu.

Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable est déterminé par différence entre le montant du rachat partiel et la part des primes totales versées sur le contrat à la date du rachat retenue en proportion du montant racheté sur la valeur totale du contrat à la date du rachat.

En cas de rachats partiels successifs, le montant total des primes versées retenu pour le calcul de cette proportion s’entend des primes versées qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

Le montant des primes déjà remboursées correspond à la fraction des sommes remboursées qui n’ont pas été imposables.

L’application stricte de ces dispositions peut conduire, dans le cas d’un retrait partiel sur un contrat en unités de compte ou multisupports « en perte », à ce que la part des primes remboursées lors du rachat partiel excède le montant de la somme remboursée.

Afin de limiter les conséquences négatives de cette règle pour le calcul du produit imposable lors de rachats ultérieurs, il est admis que, pour les rachats partiels sur des contrats d’assurance-vie en unités de compte ou multi-supports « en perte » à la date à laquelle ils sont effectués (situation dans laquelle la valeur totale du contrat est inférieure au montant des primes non remboursées), la part des primes remboursées lors du rachat partiel soit plafonnée au montant du rachat partiel.

Cette tolérance administrative est applicable d’une part, aux rachats effectués depuis le 31 mai 2010.

D’autre part, pour les contrats en cours à cette date qui ont donné lieu, à l’occasion de rachats partiels antérieurs, et pour le calcul des produits imposables réalisés lors de rachats à venir, il est admis que le montant des primes remboursées soit déterminé comme s’il avait été fait application de la règle de plafonnement précitée lors de rachats partiels antérieurs.

Portée pratique de cette réponse :

Suite à une demande de la Fédération française des sociétés d’assurances, l’administration a accepté de plafonner au montant du rachat partiel la part des primes considérées comme remboursées lorsque la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie est inférieure au montant des primes versées. Cette réponse avait mis fin à une situation absurde.

Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie (et aux bons et contrats de capitalisation) sont imposables à l’impôt sur le revenu au dénouement du contrat. Les produits imposables sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées (frais et charges compris).

Lorsque le souscripteur demande le remboursement d’une partie seulement de son épargne – rachat partiel – la fraction des produits compris dans le rachat est déterminée en retenant les primes versées (et non remboursées lors d’un rachat partiel antérieur) au prorata des sommes remboursées au titre du rachat partiel par rapport à la valeur de rachat de la totalité du contrat à la même date.

Le produit imposable est donc déterminé selon la formule suivante :

Montant du rachat partiel – [Total des primes versées à la date du rachat partiel × Montant du rachat partiel / Valeur de rachat totale à la date du rachat partiel].

Lorsque la valeur du contrat à la date du rachat partiel est inférieure au montant des primes versées (contrat en « perte » ou « en moins-value »), cette formule de calcul aboutissait à majorer artificiellement la part de primes remboursées et, corrélativement, à minorer la part de primes non remboursées.

Par exemple, si le souscripteur qui avait versé 100 000 € sur un contrat en unités de compte effectuait un rachat de 30 000 € alors que son contrat ne valait plus que 80 000 €, la valeur de rachat de son contrat était de 50 000 €. Selon la formule de calcul de l’administration, il était réputé s’être fait rembourser 37 500 € de primes (100 000 x 30 000 / 80 000), tandis que la part non remboursée de ses primes s’élevait à 62 500 €.

Cette règle n’avait pas d’incidence immédiate car le contrat étant en moins-value, il n’y avait pas de produit imposable et le souscripteur ne pouvait constater une perte sur ses revenus. Mais elle en avait ultérieurement si, au moment du rachat, le contrat était en plus-value.

Reprenons le même exemple et supposons que le souscripteur demandait le rachat total de son contrat qui valait, à cette date, 70 000 €. Le montant des produits imposables était calculé à partir des primes résiduelles, soit : rachat total (70 000 €) – primes résiduelles (62 500 €) = 7 500 €. Le souscripteur qui avait versé 100 000 € et retiré sur son contrat 100 000 € devait acquitter un impôt sur un produit fictif de 7 500 € !

A la demande de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), l’administration fiscale a accepté de revoir sa doctrine pour les rachats partiels sur des contrats d’assurance-vie en perte à la date où ils sont effectués: dans un tel cas, la part des primes remboursées est plafonnée au montant du rachat.

Si l’on reprend l’exemple précédent, les primes remboursées au moment du rachat partiel sont plafonnées à 30 000 € (au lieu de 37 500 €) et le montant des primes résiduelles s’élève à 70 000 €. Lors du rachat total, il n’y a pas lieu à imposition, le montant du rachat (70 000 €) étant égal au montant des primes résiduelles (70 000 €).

Le souscripteur qui a versé 100 000 € et retiré sur son contrat 100 000 € ne devra donc aucun impôt.

Pour les contrats en cours qui ont déjà donné lieu à un rachat partiel en moins-value, le calcul des produits imposables lors des rachats à venir doit être déterminé comme si la nouvelle règle de plafonnement des primes avait été appliquée.

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