Location meublée et cotisations sociales, le régime micro-entreprise associé au VFL : une combinaison idéale

En application des dispositions de l’article L611-1 du Code de la sécurité sociale, la location meublée peut dans certaines conditions conduire à un assujettissement aux cotisations professionnelles des travailleurs indépendants, voire au régime général sur option pour l’activité de meublée de tourisme.

I. L’assujettissement au régime social des micro-entrepreneurs

L’assujettissement aux cotisations sociales des travailleurs indépendants associé à l’imposition dans le régime des micro BIC ouvre en principe droit au régime des micro-entrepreneurs. Dans pareil cas, les cotisations sociales ne sont pas assises sur le bénéfice mais sur le chiffre d’affaires. Le taux applicable varie selon la nature de l’activité :

Chambre d’hôtes Meublé de tourisme classé Meublé à usage d’habitation principale Meublé loué à exploitant qui sous-loue Meublé de tourisme non classé
Seuils 2025

(CA2024+CA 2023)

77 700 € 15 000 €
Abattement fiscal -50% 30%
Taux micro entrepreneur 12,30%

+ 0,10%

6,00%

+0,10%

21,10%

+0,10%

21,10%

+0,10%

21,10%

+0,10%

 

Notons que les personnes déjà affiliées au régime des travailleurs indépendants, quelle que soit la caisse d’affiliation (CPSTI, CARMF, CARPV, CIPAV, CAVEC) ne peuvent pas bénéficier du régime des micro-entrepreneurs. Dès lors, le résultat imposable issu de la location meublée (chiffre d’affaires diminué de l’abattement de 50% ou 30% en raison du régime micro-BIC) est ajouté aux revenus professionnels et fera l’objet d’un assujettissement au barème des cotisations sociales.

II. Comparaison cotisations micro-entrepreneur et prélèvements sociaux

Commençons dans un premier temps par comparer le frottement social issu du régime micro-entrepreneur par rapport à celui des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Soulignons que si l’assiette des cotisations du régime micro-entrepreneur est le chiffre d’affaires ; l’assiette des prélèvements sociaux est le revenu imposable à savoir le chiffre d’affaires net de l’abattement forfaitaire de 50% ou 30%.

Notre exemple sera réalisé sur la base d’un chiffre d’affaires de 1 000 :

 

Chambre d’hôtes Meublé de tourisme classé Meublé à usage d’habitation principale Meublé loué à exploitant qui sous-loue Meublé de tourisme non classé
Régime fiscal Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent.
Assiette sociale 500(1) 1000(2) 500(1) 1000(2) 500(1) 1000(2) 500(1) 1000(2) 700(3) 1000(2)
Taux social 17,2% 12,4% 17,2% 6,1% 17,2% 21,2% 17,2% 21,2% 17,2% 21,2%
Coût social 86 124 86 61 86 212 86 212 120,4 212
  • Résultat imposable après déduction d’un abattement de 50% sur le chiffre d’affaires de 1000
  • Chiffre d’affaires de 1000
  • Résultat imposable après déduction d’un abattement de 30% sur le chiffre d’affaires de 1000

 

Il s’avère qu’en dehors du meublé de tourisme classé, le régime micro-entrepreneur représente un coût supérieur par rapport aux prélèvements sociaux.

III. L’imposition au versement forfaitaire libératoire (ou VFL)

L’article 1er de la loi de modernisation de l’économie (loi LME du 4 août 2008) a créé au profit des exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) ou du régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) un régime simplifié et libératoire pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des charges sociales.

Ce dispositif de versement libératoire de l’impôt sur le revenu, ouvert sur option et sous conditions, prend la forme d’un versement mensuel ou trimestriel de l’impôt sur le revenu et des charges sociales auprès des organismes sociaux territorialement compétents.

Ce dispositif est uniquement réservé aux exploitants qui respectent les conditions d’éligibilité au dispositif, à savoir :

  1. Relever du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC, codifiés respectivement à l’article 50-0 du Code général des impôts (CGI) et à l’article 102 ter du CGI ;
  2. Être soumis au régime micro-entrepreneur prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale ;
  3. Avoir un revenu fiscal de référence n’excédant pas une certaine limite.

 

Précisions quant à la limite des revenus à ne pas dépasser : Conformément aux dispositions du 2° du I de l’article 151-0 du CGI , pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu au titre de l’année N, les exploitants doivent avoir, pour le foyer fiscal et au titre de l’avant-dernière année (année N-2), un revenu fiscal de référence inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée (année N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

 

En d’autres termes, le VFL est possible en 2025 si le RFR de 2023, indiqué sur l’avis 2024 est inférieur à :

  • 1 x 29 315 € = 29 315 € pour une personne seule (1,0 part)
  • 2 x 29 315 € = 58 630 € pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge (2,0 parts)
  • 2,5 x 29 315 € = 73 287 € pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge (2,5 parts)
  • 3 x 29 315 € = 87 945 € pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge (3,0 parts)
  • 4 x 29 315 € = 117 260 € pour un couple marié ou pacsé sans enfant à charge (4,0 parts)

 

Le taux du VFL est identique, quelle que soit la nature de l’activité de location meublée, à savoir 1,70% du chiffre d’affaires.

IV. La combinaison micro-entrepreneur et VFL

Si le loueur en meublé répond aux conditions pour bénéficier à la fois du régime social du micro-entrepreneur et du régime fiscal du versement forfaitaire libératoire, le cumul du frottement social et fiscal s’avère particulièrement avantageux par rapport aux prélèvements sociaux et au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En support que la TmI du loueur en meublé est de 30%, nous arrivons au tableau suivant :

 

Chambre d’hôtes Meublé de tourisme classé Meublé à usage d’habitation principale Meublé loué à exploitant qui sous-loue Meublé de tourisme non classé
Régime fiscal Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent. Prél. soc. Micro-ent.
Coût social 86 124 86 61 86 212 86 212 120,4 212
Assiette fiscale 500(3) 1000(2) 500(3) 1000(2) 500(3) 1000(2) 500(3) 1000(2) 700(4) 1000(2)
Taux fiscal 30% 1,7% 30% 1,7% 30% 1,7% 30% 1,7% 30% 1,7%
Coût fiscal (IR) 150 17 150 17 150 17 150 17 210 17
Coût total 236 141 236 78 236 229 236 229 330,4 229
  • Résultat imposable après déduction d’un abattement de 50% sur le chiffre d’affaires de 1000
  • Chiffre d’affaires de 1000
  • Résultat imposable après déduction d’un abattement de 30% sur le chiffre d’affaires de 1000

 

Malgré le fait que le coût social est globalement plus important en raison du régime micro-entrepreneur, le coût global en intégrant le frottement fiscal est systématiquement plus faible grâce au VFL.

 

V. Conclusion

Bien entendu, tous les loueurs en meublé ne pourront pas bénéficier de l’application conjonctive de ces deux régimes :

  • Soit parce qu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC ;
  • Soit parce qu’ils sont déjà « TNS barème » en raison de leur activité professionnelle par ailleurs ;
  • Soit parce que le RFR 2023 excède le seuil.

Il n’en demeure pas moins que lorsque les planètes sont alignées la combinaison des deux régimes est particulièrement efficiente sans omettre que même si elles sont faibles les cotisations sociales du micro-entrepreneur ouvrent droit à des contreparties en termes d’indemnités journalières, d’invalidité et de retraite notamment.

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