Dispositif Dutreil : société holding animatrice vs société interposée

Lorsqu’une transmission (donation, succession) de titres de société détenue par le biais d’une société holding est envisagée dans le cadre du dispositif Dutreil (art. 787 B du CGI) – permettant l’application d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, une question cruciale préalable consiste à qualifier le caractère de la société holding :
- La holding est-elle animatrice et considérée comme exerçant une activité commerciale (éligible au dispositif) ? Il s’agit dans ce cas d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, aurait pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rendrait le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers
- La holding est-elle une société interposée – non animatrice – et par conséquent non éligible de par son activité considérée comme civile ? Dans cette hypothèse, il pourrait néanmoins être fait envisageable de se positionner dans le cadre du dispositif Dutreil en limitant l’application de l’abattement à la valeur de la filiale ou de la sous-filiale opérationnelle – dans une certaine proportion (cf. ci-après).
La détermination de ce caractère animateur ou non de la société holding permettra de répondre à deux interrogations :
- A quel niveau l’engagement collectif ou unilatéral doit-il être conclu ?
- Quel sera l’assiette de l’abattement de 75% ?
Quel impact au regard de l’assiette de l’abattement de 75% ?
Soit le bilan suivant d’une société holding dont la transmission est envisagée (valeur 3.500 K€)

Hypothèse 1 : la société holding est une société interposée
Assiette de l’abattement déterminée selon la formule suivante (1)
A = valeur des titres de la société interposée (3500 K€)
B = valeur de la participation soumise à l’engagement de conservation (2) (3000 K€)
C = valeur vénale de l’actif brut de la société interposée (4000 K€)
Soit une assiette d’abattement de : 3500 x 3000 / 4000 = 2.625 K€
Assiette taxable aux DMTG : 3500 – 75% x 2625 = 1.531,25 K€
Hypothèse 2 : la société holding est une société holding animatrice (activité principale)
Assiette de l’abattement : la valeur des titres de la société holding animatrice (3) (3500 K€)
Assiette taxable aux DMTG : 3500 – 75% x 3500 = 875 K€
Une grande prudence s’impose quant à l’appréciation du caractère animateur de la société, qui devra être conservé pendant toute la durée des engagements, sous réserve de remise en cause du dispositif.
A noter : Un recentrage de l’abattement à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou des actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société qui serait adopté dans le cadre d’une future loi de finances (amendement proposé dans la version initiale du projet de loi) conduirait à la mise en œuvre d’une approche similaire aux sociétés opérationnelles de celle appliquée actuellement aux sociétés interposées.
(1) BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 du 21-12-2021
(2)Un engagement collectif ou unilatéral devra être souscrit par la société holding sur les titres de la société interposée (un des signataires devant en outre assumer une fonction de direction)
(3) Dans cette hypothèse, l’engagement collectif ou unilatéral devra être souscrit sur les titres de la société holding animatrice (un des signataires devant en outre assumer une fonction de direction)

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