Prélèvement préciputaire : absence de droit de partage

Le prélèvement préciputaire intervient, conformément à l’article 1515 du Code civil, en amont de toute opération de partage. Il s’exerce sans contrepartie, ce qui permet au conjoint ou à l’héritier bénéficiaire de prélever les biens concernés sans imputation sur sa part successorale. Ce droit s’exerce librement : le bénéficiaire décide seul de l’activer, sans avoir à obtenir l’accord des autres successibles.
La Cour de cassation rappelle que ce mécanisme ne s’analyse ni comme un partage, ni comme une opération assimilée. Il constitue une étape préalable de la liquidation, distincte de la répartition entre héritiers. Dès lors, le préciput n’entre pas dans le champ du droit de partage, qui ne peut donc pas lui être appliqué. Cette position, déjà affirmée par la première chambre civile dans un avis du 21 mai 2025, a été confirmée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin.
Référence : Cass. 1re civ., avis du 21 mai 2025 ; Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780.
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