I. Rappel

A. Le principe : la solidarité

Le I. de l’article 1691 bis du CGI pose le principe de solidarité fiscale en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation. Cette solidarité fiscale sous-entend que chacun des époux ou partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer.

« La responsabilité solidaire suppose une imposition commune » (citation)

La responsabilité solidaire suppose une imposition commune, les personnes concernées par le principe de solidarité fiscale sont donc les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires liés par un PACS.

Ainsi, l’époux qui fait l’objet d’une imposition distincte en application du 4 de l’article 6 du CGI n’est pas solidairement tenu au paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de son conjoint. De même, les époux et les partenaires liés par un PACS ne sont pas tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsque cet impôt porte sur les revenus dont l’un ou l’autre des conjoints ou partenaires a disposé en dehors des périodes d’imposition commune. Ainsi, en cas d’option pour l’imposition distincte de leurs revenus de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, il n’y a pas de solidarité entre les époux ou partenaires pour cette année. Il en va de même l’année du divorce, de la séparation ou de rupture du PACS puisque les deux ex-conjoints ou ex-partenaires font l’objet d’une imposition séparée pour l’ensemble de l’année.

La solidarité fiscale s’applique également pendant l’instance de divorce, après le divorce et en cas de rupture de la vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de la période d’imposition commune.

B. L’exception : la désolidarisation sur demande et sous conditions

Le II. de l’article 1691 bis du CGI ouvre la possibilité de demander d’une décharge de responsabilité solidaire. Cet octroi était jusqu’alors subordonné à la réalisation de 3 conditions cumulatives :

  1. Une rupture de la vie commune ;
  2. Une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur à la date de la demande ;
  3. Un comportement fiscal qui se traduit d’une part, par le respect par le demandeur de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.

C. Un nouveau cas de désolidarisation sur demande

La loi n°2024-494 du 31 mai 2024, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille est venue introduire une nouvelle situation ouvrant droit au bénéfice de la décharge de responsabilité fiscale.

Cette nouveauté est consacrée au septième alinéa de l’article L247 du LPF qui dispose désormais : « L’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du même code. »

Ainsi, dans l’hypothèse ou l’un des époux ou partenaires a fraudé le fisc, l’autre conjoint ou partenaire peut demander à l’administration fiscale d’être déclaré tiers à la dette et donc ne pas être redevable des impositions communes. Cette demande peut être faite si la procédure de décharge de responsabilité solidaire n’a pas encore abouti à une décision définitive ou un jugement final. Par ce biais, l’époux demandeur n’a plus à apporter la preuve relative à la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges.

II. Premier bilan

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