I. Les faits

L’administration fiscale, a estimé qu’un contribuable avait exercé une activité occulte de négociant en vin, faute d’avoir déposé les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, lui a assigné, selon la procédure d’évaluation d’office, des suppléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Monsieur [B] avait acheté en primeur 60 bouteilles d’un grand cru classé prestigieux de Pommerol. Il a rapidement revendu ces vins, réalisant au passage une plus-value conséquente (73 000 € environ).

II. La décision

Pour aller plus loin

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En première instance, le Tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que, eu égard au fait que l’intéressé a acquis, en tant que collectionneur de vins, 698 bouteilles au cours des dix années vérifiées, que les ventes en litige n’avaient porté que sur 60 bouteilles et que les deux premières ventes avaient concerné un nombre de bouteilles très réduit (6). Selon cet arrêt, il y avait lieu de retenir [B] devait être regardé au cours des années d’imposition en litige comme ne s’étant pas livré, habituellement, pour son propre compte et dans un but lucratif, à une activité d’achat de vins en vue de leur revente.

 

La CAA de Paris a en octobre 2024, censuré la décision

Selon la Cour, il ressortait de la chronologie des faits :

– qu’en 2011, [B] avait acquis 6 bouteilles revendues moins de deux ans plus tard pour un prix multiplié par 3,2 ;

– qu’en 2012, il avait acheté 6 nouvelles bouteilles revendues six mois plus tard pour un prix multiplié par 4,6

et qu’enfin, les 48 bouteilles achetées en 2013 avaient été revendues environ un mois plus tard pour un prix multiplié par 3,8.

Il résulte également de l’instruction que les bouteilles ont été achetées puis revendues auprès de professionnels spécialisés dans le commerce du vin et que [B] n’en a pas disposé physiquement dès lors que celles-ci, qui ont été achetées en primeur, c’est-à-dire avant que le vin ne fût mis en bouteille et commercialisé.

En outre, alors qu’il [B] se présentait comme un collectionneur de vins, la chronologie des faits ne traduit pas que les bouteilles ont été achetées en vue d’une consommation personnelle, alors que le vin Pétrus est mondialement réputé pour son potentiel de garde extrêmement important, et il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces bouteilles ont été revendues en vue d’enrichir ou de compléter la collection de vins de [B]

Enfin, s’il est constant que l’intéressé disposait d’un stock de 698 bouteilles de vin au cours de la période vérifiée, il résulte de l’instruction que seules des bouteilles de vin Pétrus ont été revendues et que celles-ci représentaient 58,2 % du stock de bouteilles de vin Pétrus acquis par [B] entre le 17 février 2006 et le 14 juin 2013.

Ainsi, eu égard à l’importance et à la fréquence des transactions en litige sur une période comprise entre 2012 et 2015 et au fait que les bouteilles de vin Pétrus revendues sont demeurées peu de temps dans le patrimoine du contribuable, il a été jugé que le ministre était fondé à soutenir que [B] devait être regardé, aux dates d’acquisition des bouteilles ultérieurement revendues, comme ne s’étant pas comporté comme un simple collectionneur de vins mais comme ayant eu une activité commerciale de négociant en vin à titre individuel et dans un but lucratif, et qu’il était dès lors passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices qui ont résulté de ses opérations d’achat revente de bouteilles de vin Pétrus, lesquelles n’étaient dès lors pas destinées à enrichir sa collection mais, au contraire, à financer d’autres achats de bouteilles ne concernant pas ce cru.

 

Le Conseil d’État, saisi en cassation, n’a pas estimé que le pourvoi était recevable. Le dossier est donc définitivement clos.

III. Concrètement

Les opérations d’achat-revente dans un délai bref et ayant un caractère lucratif sont susceptibles d’être analysées par le fisc comme des activités commerciales relevant de la TVA et des BIC.

Finalement…boire ces bouteilles aurait été un choix judicieux… 

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

IV. Source