Bercy vient de confirmer que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) est due pour tous les locaux meublés d’habitation autre qu’à titre principal, même s’ils sont par ailleurs imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
I. Bercy interrogée
A. Première question parlementaire
L’administration fiscale est sollicitée quant au dégrèvement de la taxe d’habitation pour les propriétaires bénéficiant du statut de loueur meublé professionnel. En effet, ces derniers disposant du statut de LMP s’acquittent déjà de la cotisation foncière des entreprises (CFE), calculée en fonction de la valeur locative des locaux utilisés pour l’exercice de leur activité professionnelle. Or, en application des dispositions du 1° du II de l’article 1407 du CGI dans sa version antérieure au 16 février 2025, « Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ». Par conséquent, ils sont exonérés de la taxe d’habitation.
Cependant, le parlementaire souligne que dans son interprétation, l’administration fiscale impose à certains propriétaires jouissant du statut de LMP la taxe d’habitation sur les logements concernés, notamment ceux loués dans un cadre saisonnier, sous prétexte que ces derniers pourraient être occupés occasionnellement par leurs propriétaires au titre d’une résidence secondaire.
Il est demandé à Bercy de clarifier la position de son administration sur ce sujet.
B. Seconde question parlementaire
Dans le cadre d’une autre question parlementaire, l’administration est interrogée sur les propriétaires de logements exerçant une activité de loueurs en meublé (peu importe leur statut de LMP ou LMNP) au regard de l’imposition à la taxe d’habitation.
Le parlementaire met en avant que les propriétaires de tels logements sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dès lors que le logement en cause est qualifié de meublé de tourisme classé, qu’il se distingue de leur habitation personnelle et qu’il est aménagé uniquement en vue de la location meublée. A ce titre le parlementaire met en avant les commentaires doctrinaux publiés au BOFiP au paragraphe 175 du BOI-IF-MCFE-10-30-30-50.
En revanche, il est mis en avant que ces logements classés en meublé de tourisme ne sont pas soumis à la taxe d’habitation dans la mesure où, s’ils peuvent être situés à proximité directe de l’habitation personnelle du propriétaire, ils ne constituent pas sa résidence principale et ne sont pas assimilables à une résidence secondaire car n’étant pas occupés par ce propriétaire en dehors des périodes de location.
Ici encore, pour certains d’entre eux, l’administration fiscale appelle au recouvrement les deux impositions, comme c’est le cas dans sa circonscription du Finistère.
Pour le parlementaire, cette confusion est préjudiciable aux propriétaires en particulier lorsqu’il s’agit d’agriculteurs à la retraite qui tirent de l’activité de location de « gîtes ruraux » un complément de revenu non négligeable. Une telle situation est surprenante pour les propriétaires qui sont en mesure de démontrer que le logement en cause ne fait pas l’objet de jouissance privative de leur part. Ainsi, par exemple, les conventions de mandat entre les propriétaires de meublé de tourisme et les organismes chargés de leur commercialisation démontrent que les logements sont proposés à la location tout au long de l’année sans utilisation privative par leurs propriétaires ou leur famille.
Bercy est à nouveau sollicitée pour clarifier l’interprétation des dispositions fiscales pertinentes afin que les propriétaires de logements classés meublé de tourisme soient imposés sur l’une ou l’autre des taxes concernées mais non sur les deux.