I. Les faits
Monsieur et Madame [C] étaient mariés et donc soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu.
Au titre des années 2012 à 2014, les époux [C] ont eu une activité de location meublée qui portait, d’une part, sur un appartement appartenant aux époux en indivision et, d’autre part, sur plusieurs biens pris à bail puis sous-loués meublés.
Ils ont déclaré les revenus issus d’une activité de location meublée dans le régime du micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI ; les recettes ont été déclarées par moitié entre les deux conjoints dans leurs déclarations de revenus.
À l’issue d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime micro-BIC. Elle a estimé que l’activité était exercée sous la forme d’une société de fait entre les époux, ce qui faisait obstacle à l’application du régime de l’article 50-0 du CGI. En conséquence, elle a soumis les revenus litigieux au régime réel d’imposition, entraînant des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.
Les époux [C] ont contesté ces redressements devant le TA de Paris, en soutenant notamment que l’activité était gérée exclusivement par Monsieur [C] et qu’aucune société de fait n’existait entre eux. En décembre 2021, le tribunal a rejeté leur demande.
En avril 2024, les juges de la CAA de Paris ont partiellement fait droit aux conclusions de Monsieur et Madame [C], mais uniquement en ce qui concerne la décharge des contributions sociales résultant de l’application du coefficient de 1,25 prévu à l’article 158 du CGI (pour non-adhésion à CGA). En revanche, la cour a confirmé l’existence d’une société de fait entre les époux et, partant, le refus du régime micro-BIC.
Les époux [C] se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État, en contestant l’analyse de la Cour d’appel sur la qualification de société de fait.
II. La décision
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