Contexte

L’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne est entré en vigueur le 01 janvier 2021.

Ce retrait entraine des conséquences pour certains placements financiers, une ordonnance en tire les conséquences pour les titres détenus au sein d’un PEA ou PEA-PME.

Concrètement

Rappelons que les titres doivent répondre à certains critères afin d’être éligibles au PEA ou au PEA-PME.

Ils doivent notamment être émis par une société dont le siège est en France ou dans un autre État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui, par ailleurs, est soumise à l’IS ou à un impôt équivalent (c. mon. et fin. art. L. 221-31, I.4° et L. 221-32-2, 5).

L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 prévoit des aménagements temporaires :

« I. – (…), les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.

II. – (…), les titres dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs éligibles (…) à la date de publication de la présente ordonnance sont éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.

III. – Les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant la date mentionnée au I, (…), conservent leur éligibilité dans les conditions fixées par ces mêmes articles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.

IV. – Les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la date mentionnée au I du présent article, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, demeurent éligibles au quota d’investissement prévu à ce même I, dans les conditions prévues au III du même article, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans.

V. – Les titres financiers, parts de société à responsabilité limitée détenus directement ou indirectement et avances en compte courant consenties avant la date mentionnée au I dans des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni demeurent éligibles au quota mentionné au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées par les dispositions de ces articles.

Les dispositions du présent V s’appliquent également aux titres financiers et parts de société à responsabilité limitée que le fonds commun de placement dans l’innovation ou le fonds d’investissement de proximité est tenu (…). »

L’arrêté ministériel, précisant le délai dans sa limite de deux années, est donc à guetter avec soin pour alerter les clients concernés.

En effet l’article 1765 du CGI sanctionne le non-respect des conditions d’éligibilité par la clôture du plan.