Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2020 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la législation consacrée au divorce.

La loi prévoit que « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

« L’article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
« La substitution d’un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l’article 276-4 du même code ».

La requérante reprochait à ces dispositions d’appliquer aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente sous l’empire du droit antérieur à la loi du 30 juin 2000, mentionnée ci-dessus, une nouvelle condition de révision, susceptible d’intervenir lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif.

Il en résulterait une inconstitutionnalité.

La décision

La disposition attaquée est jugée conforme aux dispositions constitutionnelles.

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