I. Les faits

La SCI [A], constituée en septembre 2004 en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier, avait opté pour l’IS. Monsieur [A], gérant de la société, détenait 99,90 % des parts et disposait d’un compte courant d’associé ouvert dans les écritures sociales.

La SCI [A] a fait l’objet de plusieurs vérifications de comptabilité successives, ayant porté sur les exercices 2009 à 2011, puis 2013 à 2015, puis 2015 à 2017. À l’issue de chacune de ces procédures, l’administration fiscale avait constaté l’existence d’un solde débiteur du CCA de Monsieur [A], regardé comme constitutif de revenus distribués imposables entre ses mains. Les redressements correspondants avaient été contestés puis définitivement validés par plusieurs arrêts de la Cour administrative d’appel de Nancy.

Une nouvelle vérification de comptabilité avait été engagée en 2021, portant sur la période du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2020. L’administration fiscale a révélé la persistance d’un solde débiteur croissant du CCA de Monsieur [A]. Par une nouvelle proposition de rectification du mois de décembre 2021, l’administration avait imposé, sur le fondement du a) de l’article 111 du CGI, des sommes de 24 000 € au titre de l’année 2018, de 25 000 € au titre de l’année 2019 et de 18 000 € au titre de l’année 2020, assorties de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Monsieur [A] soutenait que les sommes litigieuses, prélevées mensuellement à hauteur de 2 000 €, servaient exclusivement à alimenter un contrat d’assurance-vie souscrit à son nom mais nanti au profit d’un établissement bancaire afin de garantir un prêt immobilier contracté par la SCI [A], de sorte qu’il n’en avait pas la libre disposition. Il avait également sollicité la restitution des impositions en faisant valoir qu’il avait remboursé les avances litigieuses à la société.

En février 2025, le TA de Besançon avait rejeté l’ensemble de ses demandes. Monsieur [A] a alors interjeté appel de ce jugement

II. La décision

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