I. Les faits

En décembre 2012, lors de son départ à la retraite, Monsieur [B], a cédé l’intégralité des actions de la société [R] qu’il détenait avec son épouse depuis la constitution en octobre 2000.

La cession a été réalisée pour un montant provisoire de 1 241 652 €, complété en juin 2014 d’une somme de 81 315 €.

Monsieur [B] n’a pas déclaré la plus-value résultant de cette opération, faisant valoir l’exonération offerte par les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI applicables à l’époque des faits (exonération de 100% après 8 années de détention).

A la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle des époux [B], l’administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération au motif que toutes les conditions n’étaient pas réunies, notamment celle relative à la rémunération normale des fonctions de directions du cédant pendant les 5 années précédant la cession. En effet, Monsieur [B] percevait en moyenne, au titre de ses fonctions de dirigeant de la société [R], pendant les cinq années précédant la cession de ses actions, 1 282 € par mois. Or, cette rémunération était inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société au 31 décembre 2012.

En décembre 2023, la CAA de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Monsieur [B] soulignant qu’en l’absence de déclaration à l’impôt sur le revenu de la rémunération perçue en 2009, la condition tenant à ce que cette rémunération représente au moins la moitié de ses revenus professionnels imposables (Article 885 O bis 2° al. 2) n’était pas satisfaite.

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.

    II. La décision

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