I. Les faits
Monsieur [R], Monsieur et Madame [F] étaient, tous les trois, associés de la SAS [M].
En avril 2017, l’assemblée générale de la SAS [M] a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et a décidé d’affecter les bénéfices de l’exercice au compte « report à nouveau » (compte 110).
En mai 2017, les époux [F] ont conclu avec la société [A], une promesse de cession des actions de la SAS [M].
Le 3 juillet 2017, l’assemblée générale de la SAS [M] a décidé la distribution de dividendes à concurrence de 60 000 € prélevés sur le report à nouveau constitués à la suite de l’AG d’avril 2017.
Le 28 juillet 2017, la société [A] a acquis la totalité des actions de la SAS [M].
En mars 2018, les époux [F] ont assigné la SAS [M] en paiement des dividendes dont la distribution avait été décidée par l’AG du 3 juillet 2017.
En novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande des époux [F].
Les époux [F] se sont pourvus en cassation considérant que les délibérations d’une société s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.