Les faits

Les époux [X], mariés sous un régime de communauté, sont respectivement décédés les 6 octobre 2001 et 23 décembre 2013. A leur succession, sont appelés leurs enfants, Monsieur [L], Monsieur [G] et Madame [I].

Les 25 avril et 2 mai 2016, Madame [I] a fait valoir une action en déclaration de simulation afin que ses frères réunissent à la succession des parents les donations dissimulées dans d’autres actes.

Nota : L’action en déclaration de simulation a pour objet de démontrer qu’un acte a créé une fausse apparence. Elle permet de rétablir la véritable qualification de l’acte. Cette action en justice ouverte aux tiers peut être engagée par toute personne qui se verrait opposer l’acte simulé, aux fins d’obtenir qu’il ne soit tenu compte que de l’acte effectif pour ce qui concerne ses intérêts.

La Cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande de Madame [I] considérant que l’action en déclaration de simulation était prescrite au jour de la demande. En effet, la Cour d’appel estime que la prescription relative à l’action en déclaration court à compter du premier décès des donateurs, donc celui de la mère. Dès lors, selon la Cour d’appel, l’action en déclaration de simulation était donc prescrite le 19 juin 2013.

Madame [I] s’est alors pourvue en cassation.

La décision 

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