I. Les faits

En janvier 1998 et décembre 2004, Monsieur [X] a souscrit deux contrats d’assurance vie.

A la suite d’avenants de mai 2014, Monsieur [X] a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats et a désigné à ce titre Madame [Y].

En janvier 2015, Monsieur [X] a modifié, à nouveau, les clauses bénéficiaires afin de désigner pour 50 % Monsieur [Z] et pour les 50% restant, par parts égales, neuf autres personnes dont Madame [Y] (dont les prérogatives sont passées de 100% à 5,56%). Cette modification n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur.

Monsieur [X] est décédé en avril 2019. L’assureur a alors versé l’intégralité des capitaux des contrats à Madame [Y].

Invoquant son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance vie lors de la libération des fonds, l’assureur a assigné Madame [Y] en remboursement des sommes indûment perçues.

En février 2023, la Cour d’appel de Bastia a débouté la compagnie d’assurance de sa demande, considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la substitution des bénéficiaires dès lors que les avenants n’avaient pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré.

La compagnie d’assurance s’est alors pourvue en cassation considérant que Monsieur [X] pouvait modifier unilatéralement le bénéficiaire, sans aucune condition de forme, sous condition :

  1. Que le bénéfice du contrat n’ait pas été accepté au préalable (l’acceptation rendant impossible la modification du bénéficiaire)
  2. Que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque
  1. Que l’assureur en ait connaissance, même après le décès de l’assuré.

II. La décision

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