Pour fixer le montant d’une prestation compensatoire, à quelle date doit s’apprécier la disparité entre les futurs ex-époux ?
Réponse : ou jour du prononcé du divorce, en tenant compte des choix faits par les époux, durant la vie commune, et pendant donc la période de « vif mariage »
L’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage.
Cette question n’est pas simple à traiter en pratique et les contentieux sont nombreux…
Voici la dernière contribution de la cour de cassation sur le sujet.
L’article L 132-13 du code des assurances indique que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. En cas de litige, ce caractère doit fréquemment être analysé par le juge…
Voici la dernière contribution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet.
Des époux vendent à un couple marié, un immeuble à usage d’habitation. Un avant-contrat est signé à cette fin et il est prévu sa réitération par acte authentique après accomplissement des conditions suspensives dont l’avant contrat était assorti.
Les conditions suspensives sont réalisées
Mais, la vente notariée n’est pas signée par les acquéreurs…
La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu…
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Dans un communiqué ministériel de 28 pages, Bercy nous présente de manière détaillée la réforme.
La prochaine loi de finances pour 2017 aura à intégrer ces dispositions.
Par dérogation au régime de droit commun certaines plus-values de cession d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur ces titres sont réduites d’un abattement proportionnel renforcé.
L’abattement renforcé est susceptible d’être obtenu en cas de cessions de titres de jeunes entreprises.
L’application de ce régime fiscal suscite dans la pratique quelques interrogations. La lecture du BOFiP consacré au sujet permet d’obtenir quelques réponses mais suscite également quelques inquiétudes.
Que faut-il retenir ?
Le développement d’une activité de location en meublé à plusieurs implique en principe le recours à une société. (L’exercice solitaire de cette activité pouvant être réalisé par le biais d’une entreprise individuelle ou d’une société)
Ce choix emportera différentes conséquences directes et indirectes (Imposition dans un régime réel, impossibilité de bénéficier du régime Censi Bouvard ….)
Quel type de société peut-on mettre en place dans ce contexte ?
Le fonctionnement d’une PME est très souvent lié à la personne de son dirigeant.
Si une absence courte peut être gérée, une indisponibilité plus longue va poser des problèmes au quotidien sur la fonction de dirigeant et sur l’exercice des droits de vote.
S’il doit y avoir décès brutal du dirigeant, ce sera souvent synonyme de blocage total ou partiel.
Les conséquences de ces différents évènements sont connues : perte de revenu, perte de valeur de l’outil professionnel.
Nous avons heureusement aujourd’hui des outils à notre disposition pour anticiper ces différents événements.
L’évaluation de l’immeuble, objet d’une attribution préférentielle, a-t-elle une incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle ?
Ou autrement exprimé, l’évaluation préalable d’un immeuble faisant l’objet d’une demande d’attribution préférentielle est-elle une condition indispensable au principe même de l’attribution préférentielle ? Position de la Cour de cassation.
Doliprane et boule de cristal vont devenir les deux outils incontournables et indispensables à tout entrepreneur et à son conseil. Nous vous proposons una analyse humoristique mais malheureusement réaliste de notre Ami Serge Anouchian
Les dettes font partie intégrante du patrimoine. Si la gestion de patrimoine est souvent consacrée aux actifs (financiers, immobiliers…), elle occulte parfois les passifs pourtant nombreux. Lorsque l’on aborde les passifs patrimoniaux, on pense généralement aux prêts bancaires, mais ce n’est pas tout… Il existe d’autres dettes telles que la créance de restitution résultant du quasi-usufruit, les créances entre partenaires de PACS ou concubins ou bien les dettes professionnelles de l’entrepreneur individuel. Ces dettes patrimoniales sont souvent consenties sous conditions de contreparties accordées aux créanciers, à savoir des garanties.
Nous observons depuis début 2013 une rupture du consentement à l’impôt qui se traduit d’ailleurs par des recettes fiscales très inférieures aux prévisions budgétaires.
Parmi les stratégies qui répondent à ce ressenti, en oubliant évidemment celles qui sont illégales (économie souterraine), beaucoup d’entrepreneurs optent pour « l’encapsulement à l’IS ».
Ils limitent le revenu perçu au revenu nécessaire et conservent les excédents au sein de structures soumise à l’impôt sur les sociétés : société opérationnelle, société holding active et/ou animatrice ou encore société patrimoniale.
Jurisprudence: L’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.