L’article 50 de la loi de finances pour 2019 permet aux sociétés et groupements ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux (et donc pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés) d’y renoncer jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.

Le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018. Ils’applique donc aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose.

Concrètement

En cas de renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les entreprises et groupements concernés ne peuvent plus opter à nouveau pour cet impôt.

Les entreprises ou groupements qui ont renoncé à leur option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne peuvent plus opter à nouveau pour cet impôt (CGI, art. 239, 1-al. 3).

À défaut d’exercice du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le délai de cinq exercices précité, l’option devient irrévocable.

Modalités de la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Pour les sociétés et groupements visés au 3 de l’article 206 du CGI et pour les EIRL assimilées à des EURL ou à des EARL, la renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit être exercée au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option(CGI, art. 239, 1-al. 3).

 

Exemple : Une société A, relevant du régime des sociétés de personnes, a opté pour son imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (par hypothèse, la société clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année). Elle souhaite revenir sur cette option au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, car le régime des sociétés de capitaux ne lui est plus favorable. Pour cela, elle devra renoncer à son option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés avant la fin février 2019 (la date limite de versement du 1er acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est fixé au 15 mars 2019).

La notification de la renonciation à l’assujettissement optionnel à l’impôt sur les sociétés est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de l’entreprise ou du groupement, sur papier libre ou de manière dématérialisée.

Cette notification doit indiquer :

  • la dénomination sociale de l’entreprise ou du groupement ;
  • le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de l’entreprise ou du groupement ;
  • l’exercice à compter duquel s’applique la renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés.

Effets de la cessation de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

L’adoption du régime des sociétés de personnes, par renonciation de l’option pour le régime des sociétés de capitaux, produit les mêmes effets que l’option pour le régime des sociétés de personnes(conséquences de la cessation d’entreprise conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI) :

  • Les résultats d’exploitation non encore taxés ;
  • Les bénéfices en sursis d’imposition ;
  • Les plus-values latentes incluses dans l’actif social font l’objet d’une imposition immédiate ;
  • Les bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (CGI, art. 111 bis).

Toutefois, en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l’atténuation prévue à l’article 221 bis du CGI, si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

  • La société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;
  • L’imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate.

Lorsque l’entreprise ou le groupement bénéficie de l’atténuation conditionnelle prévue à l »article 221 bis du CGI , les plus-values latentes incluses dans l’actif ainsi que les bénéfices en sursis d’imposition ne sont pas inclus dans la base taxable des revenus réputés distribués par l’article 111 bis du CGI.

Source

Mise à jour du BOFiP du 17/07/2019

BOI-IS-CHAMP-20-20-30