I. Les faits
Par un acte notarié du 15 mai 2014, un couple a procédé à une donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de la société [S] au profit de leurs trois enfants et de leurs dix petits-enfants, sur la base d’une valeur unitaire des parts de l’ordre de 5 000€.
Aux termes de cet acte, l’exonération partielle (75%) prévue à l’article 787 B du CGI (dispositif Dutreil transmission) a été appliquée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération. Une décision de la Cour d’appel de Paris avait annulé ce redressement.
La Cour d’appel a souligné que l’activité de la société [S] se limitait à la perception de la redevance afférente à la concession de deux marques. Elle a néanmoins jugé que le fait qu’une telle activité « constituait, à la fois, une activité commerciale au sens des dispositions du code de commerce, et une activité dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 34 du CGI » suffisait à établir que la société a une activité commerciale au sens des dispositions de l’article 787 B du CGI, « peu important que cette activité ait été limitée à la gestion par cette société de son patrimoine mobilier et n’ait pas présenté de caractère opérationnel au regard des moyens matériels et humains déployés par cette société ».
