I. Les faits
La SASU [S] était détenue détenu par son président, Monsieur [A]. Le 28 mai 2009, elle est entrée avec 50 % des parts au capital de la SAS [B], société holding créée par le fils de [A].
(Le surplus de son capital était détenu par deux autres associés [Y] et [Z], à hauteur respectivement de 1 % et de 49 %).
La SAS [B] a fait l’acquisition, pour 6 200 000 euros, de titres de la SAS [X]. Cette dernière a été financée au moyen d’emprunts bancaires à hauteur de 5 000 000 d’€ et d’un versement en compte courant d’associé de 1 000 000 d’€ effectué par la SASU [S].
Le 27 août 2015, cette dernière a cédé la totalité des 2 000 titres qu’elle détenait dans la SAS [B] à [Y] et [Z] pour un prix de 24 809 euros, soit 12,40 euros par action.
Le même jour, [A] a cédé les 40 titres qu’il détenait dans la SAS [B] pour un prix de cession de 12,40 euros par action à son fils, qui est devenu l’unique actionnaire de la société.
L’administration, considérant que la valeur vénale des titres cédés par la SASU [S] devait être évaluée à 828 € par action, a estimé que la cession à un prix délibérément minoré, intervenue dans le cadre d’une relation d’intérêts, dissimulait une libéralité consentie au profit de l’acquéreur. En conséquence, le montant de cette libéralité a été réintégré dans le résultat imposable de la SASU [S].
II. La décision