I. Les faits

Monsieur [A] était président et unique actionnaire de La SASU [S] qui exploitait un hypermarché.

En mai 2009, la SASU [S] a pris une participation dans la société [B] à concurrence de 50% du capital social, participation matérialisée par 2000 actions.

La société [B] était une société holding qui a été créée par Monsieur [D], fils de Monsieur [A], afin de pouvoir acquérir les titres de la société [X] qui exploitait un supermarché. Le reste du capital social de la société [B] était détenu par Monsieur [A] et son fils Monsieur [D], à hauteur respectivement de 1 % et de 49 %.

En résumé

(1) 50% = 2000 titres
(2) 1% = 40 titres
(3) 49% = 1 960 titres

Par la suite, la société [B] a fait l’acquisition, pour 6 200 000 €, de titres d’une autre société, la société [X]. Cette acquisition a été financée au moyen :

  • D’emprunts bancaires à hauteur de 5 000 000 €
  • Et d’un versement en compte courant d’associé de 1 000 000 € effectué par la SASU [S] (pour rappel actionnaire de la société [B] à 50%).

En août 2015 :

  • La SASU [S] a cédé la totalité des 2 000 actions qu’elle détenait dans la société [B] Monsieur [D] (fils de Monsieur [A] pour un prix de 24 809 €, soit 12,40 € par action.
  • Monsieur [A] a cédé à fils les 40 actions qu’il détenait dans la société [B] pour un prix de 12,40 € par action.

L’administration a considéré que la valeur vénale de chaque titre de la société [B] cédé par la SASU [S] à Monsieur [D] devait être évaluée à 828 € par action (au lieu de 12,40 €). Elle a donc estimé :

  • Que la cession a été réalisée à un prix délibérément minoré,
  • Qu’elle était intervenue dans le cadre d’une relation d’intérêts,
  • Qu’elle dissimulait une libéralité consentie par la SASU [S] au profit de Monsieur [D].

En conséquence, le montant de cette libéralité a été réintégré dans le résultat imposable de la SASU [S].

EN juillet 2023, le TA de Lyon a confirmé le redressement d’IS au nom de la SASU [S], ainsi que les intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

La SASU [S] a interjeté appel de la cession considérant :

  • Qu’il n’y avait d’acte anormal de gestion ;
  • Que la valeur vénale de la participation dans la société [B] retenue par l’administration était erronée dès lors que le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2015 n’étaient pas encore arrêtés à la date de la cession ;
  • Qu’une décote de 30 % aurait dû être appliquée sur la valeur patrimoniale de la participation dans la SAS [B] dont la valeur dépendait de l’unique filiale (la société [X]) ;
  • Que l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi, la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.

II. La décision

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