I. Les faits

Monsieur [D] et Madame [B] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

En décembre 1983, ils se sont consentis une donation au dernier vivant.

En mai 2009, ils ont changé de régime matrimonial pour opter pour le régime de la communauté universelle, à l’exception des biens que l’article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature et des biens immobiliers appartenant à Madame [B].

Le régime de la communauté universelle a été complété par une attribution au conjoint survivant, à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit.

Madame [B] est décédée en juin 2016, en laissant pour lui succéder son époux et leurs deux enfants, [J] et [G].

Monsieur [D] a alors opté :

  • Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, pour l’attribution de la propriété de l’ensemble des biens communs ;
  • Dans le cadre de la succession (composée des biens immobiliers de Madame [B] resté propre), pour la quotité disponible entre époux portant sur l’usufruit de la totalité des biens.

En juin 2021, Monsieur [G], fils de la défunte, a assigné son père et sa sœur aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] ainsi que, le cas échéant, , le rapport à la succession des donations consenties à ses héritiers et la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.

Monsieur [D] et sa fille Madame [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action irrecevable en l’absence d’indivision successorale.

En octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande de partage et de rapport de Monsieur [G] considérant qu’il n’existe pas d’indivision entre usufruitiers et nus-propriétaires dont les droits sont de nature différente : faute d’indivision, pas de partage ; faute de partage, pas de rapport.

Monsieur [G] s’est alors pourvu en cassation considérant qu’il y avait une indivision entre les nus propriétaires.

II. La décision

La suite est réservée aux abonnés.

En savoir plus