I. Les faits
En janvier 1998 et décembre 2004, Monsieur [X] a souscrit deux contrats d’assurance vie.
A la suite d’avenants de mai 2014, Monsieur [X] a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats et a désigné à ce titre Madame [Y].
En janvier 2015, Monsieur [X] a modifié, à nouveau, les clauses bénéficiaires afin de désigner pour 50 % Monsieur [Z] et pour les 50% restant, par parts égales, neuf autres personnes dont Madame [Y] (dont les prérogatives sont passées de 100% à 5,56%). Cette modification n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur.
Monsieur [X] est décédé en avril 2019. L’assureur a alors versé l’intégralité des capitaux des contrats à Madame [Y].
Invoquant son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance vie lors de la libération des fonds, l’assureur a assigné Madame [Y] en remboursement des sommes indûment perçues.
En février 2023, la Cour d’appel de Bastia a débouté la compagnie d’assurance de sa demande, considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la substitution des bénéficiaires dès lors que les avenants n’avaient pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré.
La compagnie d’assurance s’est alors pourvue en cassation considérant que Monsieur [X] pouvait modifier unilatéralement le bénéficiaire, sans aucune condition de forme, sous condition :
- Que le bénéfice du contrat n’ait pas été accepté au préalable (l’acceptation rendant impossible la modification du bénéficiaire)
- Que sa volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque
- Que l’assureur en ait connaissance, même après le décès de l’assuré.