Le Gouvernement a cette année présenté, dans un timing classique, un projet de loi de finances pour 2027.

Ce texte est présenté dans un contexte économique particulièrement agité et dans la perspective d’une période électorale.

Le projet comporte de nombreuses mesures qui impacteront, en cas d’adoption du texte, la gestion et la transmission des patrimoines.

Afin de vous présenter une analyse à chaud du projet, nous avons retenu 10 principales mesures.

I.Revalorisation du barème de l’impôt et des seuils associés

Comme pour les années précédentes, le texte prévoit une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu afin de tenir compte de l’inflation.

Il est prévu d’indexer les tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %, et d’ajuster, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

Le coût budgétaire de la mesure est d’environ 4 milliards d’euros, et évitera l’entrée dans l’impôt d’environ 500 000 foyers.

A. Nouveau barème

Taux Limites applicables aux revenus de 2025 (LF2026) Limites applicables aux revenus de 2026 (PLF2027) Formule de calcul rapide
0 % Jusqu’à 11 600 € Jusqu’à 11 844 € n.a.
11 % De 11 600 € à 29 579 € De 11 844 € à 30 200 € [R x 11%] – [N x 1 302,84 €]
30 % De 29 579 € à 84 577 € De 30 200 € à 86 353 € [R x 30%] – [N x 7 040,84 €]
41 % De 84 577 € à 181 917 € De 86 353 € à 185 737 € [R x 41%] – [N x 16 539,67 €]
45% Au-delà de 181 917 € Au-delà de 185 737 € [R x 45%] – [N x 23 969,15 €]

B.Nouveaux seuils et plafonds

IR 2026

(rev. 2025)

IR 2027

(rev. 2026)

Plafonnement des effets du quotient familial (demi-part supplémentaire) 1 807 € 1 845 €
Avantage procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls 4 262 € 4 352 €
Avantage pour les personnes seules qui vivent effectivement seules sans charges de famille 1 079 € 1 102 €
Avantage en cas d’invalidité du contribuable 1 801 € 1 839 €
Avantage en cas d’invalidité de l’enfant du contribuable veuf 2 011 € 2 053 €

II.Prime carburant

Le texte prévoit de renforcer, conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, les paramètres de la « prime carburant » que l’employeur peut verser à ses salariés au titre de l’année 2026. Le plafond de l’exonération fiscale associée serait porté à 1 000 € et la prime serait ouverte à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

III.Régime fiscal applicable aux indemnités de rupture d’un contrat de travail

Le gouvernement propose de simplifier et rationaliser le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, aujourd’hui particulièrement complexe et notamment favorable aux salariés les mieux rémunérés.

À cette fin et en cohérence avec la mesure proposée en matière sociale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, le projet prévoit d’instaurer un plafond unique d’exonération d’IR dont le montant correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026. Cette évolution ne concernerait que 5 % des salariés les mieux rémunérés et sera donc sans effet sur 95 % des salariés, dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée d’IR.

IV.Traitement fiscal de certaines indemnités journalières

Le texte prévoit un ajustement du traitement fiscal de certaines indemnités journalières, par cohérence avec le traitement des revenus tirés du travail. Il prévoit ainsi :

  1. D’assujettir à l’IR les indemnités perçues au titre des affections de longues durée (ALD) à hauteur de 50 % de leur montant. Cette fiscalisation partielle des indemnités perçues au titre des ALD s’applique également aux bénéficiaires qui sont confrontés à des frais médicaux parfois très importants.
  2. De mettre fin à l’exonération partielle dont bénéficient actuellement les indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP).  Cette suppression de l’exonération partielle des indemnités servies aux victimes d’AT/MP tient compte de l’évolution particulièrement dynamique de la dépense fiscale associée et concrétise l’engagement pris par le Gouvernement vis‑à‑vis des partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme mise en œuvre pour redresser la branche AT/MP, à laquelle le rendement associé sera en conséquence affecté.
  3. De supprimer le taux réduit de CSG applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP. Le taux applicable à ces indemnités journalières demeure inférieur à celui applicable aux revenus d’activité sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l’objet de la contribution.

V.« Sous-plafond » spécifique pour l’abattement applicable aux pensions de retraite

Le PLF2027 prévoit la création d’un « sous-plafond » de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions de retraite afin d’en concentrer l’effet sur les foyers modestes.

Cet abattement plafonné jusqu’alors à 4 439 € pour l’ensemble des pensions perçues par les membres du foyer fiscal pour les revenus de 2025, va être complété par un « sous-plafond » spécifiquement applicable aux pensions de retraite.

Le projet prévoit que, pour les revenus de 2026, l’abattement applicable aux pensions de retraite ne pourrait excéder 3 000 €. Les foyers dont les pensions de retraite n’excèdent pas 30 000 € ne seraient donc pas concernés. L’abattement de 4 439 € revalorisé continuerait d’être applicable mais ne pourrait concerner que les pensions autres que les retraites (pensions d’invalidité et pensions alimentaires).

VI.Mesure temporaire d’allègement de la fiscalité des donations pour encourager les transmissions intergénérationnelles entre le 1er janvier et le 30 juin 2027

Une des mesures envisagées par le projet a pour objet de mettre en place un mécanisme temporaire et exceptionnel incitant à la transmission intergénérationnelle de l’épargne.

Les auteurs du texte sont partis d’un constat :

« L’augmentation de l’âge auquel les ménages héritent (deux tiers des ménages qui héritent sont composés d’au moins une personne âgée de 60 ans ou plus) favorise une concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Ainsi, la transmission en France n’intervient plus principalement à l’âge auquel les héritiers peuvent investir cet héritage dans un projet professionnel ou familial de long terme, tel que l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise. »

Parallèlement, il est souligné que le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui freine la dynamique de la demande interne et ralentit la croissance économique.

La hausse de l’épargne est particulièrement marquée pour les ménages de plus de 65 ans, dont le second motif d’épargne est la transmission pour un proche.

Pour favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consommer et d’investir, le présent article prévoit trois mesures exceptionnelles et temporaires, indépendantes des règles en vigueur pour les transmissions :

  1. Un relèvement de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application des dispositions de l’article 790 G du CGI, à 50 000 €. Actuellement, le plafond d’exonération est fixé à 31 865 €, le don peut être renouvelé tous les quinze ans. De plus, les dons de sommes d’argent doivent être consentis en pleine propriété par une personne âgée de moins de 80 ans, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant majeur ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ;
  2. L’application d’un taux unique de 6 % au titre des DMTG pour les dons de sommes d’argent consentis par une personne de moins de 50 ans au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 100 000 € par donateur et donataire.
  3. Le taux unique de 6% sera ramené à 5% si le donataire reverse au moins 1,1 % des sommes reçues au profit de l’un de ces organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement.

Le bénéfice de ces dispositifs est limité dans le temps, entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027, afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes, en incitant dès à présent à réaliser des donations.

En résumé :

Objet du don Somme d’argent Somme d’argent
Âge du donateur Moins de 80 ans Moins de 50 ans
Âge du donataire 18 ans et plus 18 ans et plus
Lien donateur/donataire Descendant, à défaut neveu ou nièce vivant ou représenté Descendant, à défaut neveu ou nièce vivant ou représenté
Abattement spécifique 50 000 €(1) Ø
Abattement droit commun 100 000 €(1) ou 7 697 €(2) 100 000 € ou 7 697 €(2)
Taux DMTG Barème ligne directe(1) ou 55%(2) 6%
Taux DMTG si le donataire consent un don de 1,1% de la somme reçue Barème ligne directe(1) ou 55%(2) 5%

(1) En tenant compte du rappel fiscal

(1) En cas de donation à un(e) neveu(nièce)

VII.Recentrage du dispositif de l’apport-cession, fin de report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit à compter du 1er octobre 2026

Les schémas de détention d’un patrimoine via une société holding se sont beaucoup développés au cours des deux dernières décennies. Le dispositif de l’apport-cession a souvent (trop souvent !) été présenté comme optimisant.

Le législateur a durci les conditions d’application du dispositif fiscal régi par l’article 150-0 B ter du CGI au fil des ans et notamment par le biais de la dernière loi de finances pour 2026.

Le projet de loi de finances pour 2027 propose encore d’aller plus loin…

Dans le but de renouer avec l’esprit originel du dispositif dit de « l’apport-cession », il est proposé de mettre fin à l’exonération de la plus-value en report d’imposition en cas de transmission, par voie de donation ou de succession, des titres reçus en rémunération de l’apport.

Alors que les travaux récents menés par le Parlement et le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) soulignent que les sommes placées en report d’imposition sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés, la mesure proposée réduit les stratégies d’optimisation de l’impôt sur le capital par les contribuables les plus aisés.

En principe, les opérations d’apports réalisées au profit d’une société à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI. Toutefois, à compter du 14 novembre 2012, le législateur a introduit un mécanisme dit « d’apport‑cession », plaçant en report d’imposition la plus-value réalisée par l’apporteur au moment de l’apport de titres à une société qu’il contrôle. Le report d’imposition n’expire que lorsque l’apporteur cède, à titre onéreux, les titres reçus en rémunération de l’apport à sa holding ou que la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres.

Une personne physique peut donc apporter en principe à sa holding les titres d’une société et bénéficier d’un report d’imposition. En cas de cession par la holding de ces titres avant le délai de 3 ans à compter de l’apport, le report d’imposition est maintenu si le produit de la cession est remployé, sous certaines conditions, dans un nouvel investissement. L’objectif économique poursuivi par le législateur est de permettre de reporter l’imposition du contribuable aussi longtemps qu’il fait fructifier les liquidités de sa holding au service d’investissements dans l’économie réelle.

Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit par l’apporteur des titres reçus en rémunération des apports, le sort de la plus-value en report d’imposition peut conduire à un effacement définitif de l’imposition. Ainsi, il est fréquent que les plus-values placées en report d’imposition ne soient jamais imposées, alors que la holding peut faire fructifier sur une longue période une plus-value considérable. L’attrait croissant du dispositif à des fins de transmission du patrimoine s’est traduit par un doublement du montant des plus-values placées en report d’imposition entre 2021 et 2023, pour atteindre 34 Md€.

Le PLF2027, dans son article 5, prévoit de mettre fin au report d’imposition des plus-values d’apport réalisées en application de l’article 150-0 B ter du CGI et l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux afférents en cas de transmission à titre gratuit, par l’apporteur, des titres reçus en rémunération de l’apport.

Par ailleurs, afin d’appliquer le même traitement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et soumis au régime de l’« exit tax », le projet de loi de finances prévoit, par symétrie, l’expiration du sursis de paiement et l’exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values d’apport placées en report d’imposition avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France.

VIII.Encadrement juridique de l’assurance-vie pour continuer à bénéficier du régime fiscal des rachats et de la transmission par décès

Afin de protéger le modèle de l’assurance‑vie et les capacités de financement de l’économie, le PLF prévoit de réserver le bénéfice du régime fiscal de l’assurance vie (fiscalité des rachats et fiscalité successorale) au respect de certains critères prévus en droit national.

Même si ces critères, qui constituent le socle des contrats détenus par les Français, sont déjà respectés par l’immense majorité des contrats souscrits, ils devront être respectés par tous les contrats afin de donner droit au bénéfice des avantages fiscaux de l’assurance‑vie.

Afin d’éviter des pratiques de contournement, le projet de finances prévoit de modifier le Code des assurances et le Code général des impôts afin d’instaurer une modulation de l’imposition et un meilleur encadrement des contrats pouvant être souscrits.

Continueraient ainsi à bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, en matière d’impôt sur le revenu et de droits dus à raison du décès, les contrats remplissant les conditions suivantes :

  • Les primes versées sont acquittées en numéraire (exclusion des souscriptions par apport d’actifs) ;
  • Les actifs de référence doivent offrir des caractéristiques équivalentes à celles exigées des contrats régis par le Code des assurances (première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances) ;
  • Le contrat ne doit pas comporter, au sein d’un fonds dédié adossé à celui‑ci, de titres émis par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent.

Bien entendu, pour bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, les contrats étrangers (notamment les contrats luxembourgeois) devront présenter des caractéristiques similaires.

IX. Plafonnement des amortissements déductibles fiscalement par les LMNP (en taux, en montant et dans le report)

Le Gouvernement a souligné sa volonté de réorienter les soutiens fiscaux à la politique du logement vers les familles et le logement de longue durée, et de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle (LMNP).

Le projet prévoit que pour les LMNP, la déductibilité des amortissements serait plafonnée à un pourcentage de la base amortissable et dans la limite d’un plafond annuel par foyer fiscal.

Par ailleurs il est envisagé de modifier les règles prévues à l’article 39 C du CGI qui régit la déduction fiscale des amortissements des biens données en location.

Jusqu’à présent la règle était la suivante : un amortissement ne pouvait, sur le plan fiscal, ni créer ni augmenter un déficit. En telle situation la déduction fiscale immédiate de l’amortissement n’était pas possible mais restait possible ultérieurement sans limite de temps.

Le projet prévoit de réduire cette possibilité de déduction différée des amortissements.

Souvenons-nous, l’an dernier, dans le cadre du plan « Relance logement » présenté par le Gouvernement, la loi de finances pour 2026 a concrétisé un dispositif fiscal d’investissement locatif dit dispositif « Jeanbrun ». Celui-ci permet, sous condition de loyer abordable notamment, de déduire, au titre de l’amortissement des biens donnés en location nue, un montant compris entre 3 et 5,5 % du prix d’acquisition du logement, dans la limite maximale de 12 000 € par an et par foyer fiscal.

Pour pleinement concrétiser l’attractivité de ce dispositif, il est proposé d’aménager les conditions d’amortissement des logements meublés proposés à la location dans le cadre du régime LMNP en plafonnant la déductibilité des amortissements pratiqués à 2,5 % et dans la limite de 7 000 € par an et par foyer fiscal.

De plus, pour les loueurs disposant d’amortissements en report, non déductibles au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027, ces amortissements ne pourront être déduits au titre des exercices suivants que dans la limite de la moitié du bénéfice imposable restant après déduction des amortissements constatés au titre de l’exercice, et pendant dix ans.

X.Nouvelle règle du jeu pour certains rescrits

Le projet de loi de finances souhaite initier une nouvelle étape de la relation de confiance, avec l’expérimentation d’un principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale.

Le projet prévoit, pour les entreprises de toute taille, engagées dans une relation de confiance avec l’administration fiscale, d’expérimenter pendant deux ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise.

Cette innovation serait expérimentée pendant deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et ferait l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de sa pérennisation et, le cas échéant, de son extension.

XI.En conclusion

Réunis en commission, les députés ont rejeté vendredi 9 octobre 2026, la partie « recettes » du projet de loi de finances pour 2027.

Le débat risque donc d’être houleux avant espérons-le, l’adoption définitive d’un texte, en principe fin décembre.

XII.Source