Alors que la conjoncture économique reste marquée par une croissance atone, une inflation résiduelle et un niveau de dette publique élevé, le gouvernement vient de dévoiler son projet de loi de finances pour 2026, dans un climat politique instable, au lendemain d’un remaniement ministériel et à la veille de débats parlementaires sous tension.

Ce texte est censé s’inscrire dans une logique de rigueur budgétaire, avec pour objectif affiché le redressement des comptes publics

Ainsi, le PLF 2026 accorde une attention particulière aux contribuables à hauts revenus, aux entreprises à forte rentabilité, ainsi qu’aux holdings patrimoniales financières.

Voici les principales mesures présentes dans le projet de loi de finances 2026.

Article 2 du PLF : prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus

Cet article propose la prorogation d’un an de la contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus (CDHR), introduite par la loi de finances pour 2025.
Ainsi, l’ensemble constitué de l’impôt sur les revenus de 2026 (calculé selon le barème progressif ou forfaitaire) éventuellement majoré de certaines réductions et crédits d’impôt, de la CEHR avant application du mécanisme du quotient, ainsi que d’un forfait dépendant de la composition du foyer fiscal, doit représenter au minimum 20 % du revenu de référence retraité. À défaut, la CDHR est due à concurrence de la différence.

La CDHR ne concerne que les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence retraité dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple soumis à imposition commune.
Ce mécanisme applicable aux revenus de 2025 serait donc maintenu sur les revenus de 2026, notamment l’acompte de 95 % de la CDHR, qui sera entre le 1er décembre et le 15 décembre 2026.
En complément, l’article 3 du PLF propose d’aligner les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu lorsqu’il y a changement de la situation de famille sur les modalités de droit commun. Ainsi, en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année 2026 ou des trois années précédentes (2023 à 2025), les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :

  • du couple passible de la CDHR et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, en cas d’union. Toutefois, en cas d’option, au titre de l’année d’établissement de la CDHR, pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, les règles du point suivant s’appliquent ;
  • du contribuable passible de la CDHR et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes, en cas de divorce, de séparation ou de décès.

Article 3 du PLF : Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales

Cet article du PLF propose la création d’une taxe sur le patrimoine financier, visant les actifs des sociétés dites « holdings », afin « d’assurer une juste contribution des personnes les plus fortunées qui recourent à ce type de montages » (dixit le PLF).

L’objectif de cette taxe est de faire échec aux stratégies de contournement de l’impôt par la thésaurisation de revenus non distribués dans des sociétés (stratégie d’encapsulement), ces revenus échappant ainsi à l’impôt sur le revenu (alors que l’impôt sur les sociétés est dû).

Cette taxe, codifiée à l’article 235 ter C du CGI, viendrait en complément de la CDHR et prévoit donc une imposition des revenus qui continueraient à être thésaurisés dans les holdings patrimoniales.

A. Champ d’application de la taxe sur les holdings patrimoniales

Le champ d’application de cette taxe serait défini par les conditions suivantes :

  1. La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la holding devrait être égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
  2. Au moins une personne physique devrait détenir une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 %, ou une personne physique devrait exercer en fait le pouvoir de décision ;
  3. La holding devrait percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
  4. La holding ne devrait pas être contrôlée par une autre société soumise à cette même taxe, directement ou indirectement.

La taxe s’appliquerait donc uniquement aux holdings ayant un caractère patrimonial, eu égard à la prépondérance de leurs revenus passifs, et dans lesquelles une personne physique, entendu comme un cercle familial, détiendrait au moins un tiers des droits, ce qui lui confèrerait une certaine maîtrise de la politique de distribution de la société.

Ainsi, les holdings actives, dont l’activité principale est la production de biens et de services, ne seraient pas soumises à cette taxe.

B. Précisions sur le seuil de détention

Pour apprécier le seuil de détention de 33,3% :

  • En cas de détention indirecte de la holding passible de la taxe, le seuil de détention serait apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs.
  • Une personne physique et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants, ou leurs frères et sœurs seraient réputés constituer une seule personne physique. Il serait donc fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiendraient directement ou indirectement.
  • Lorsqu’une personne physique détiendrait des droits de vote ou des droits financiers dans une société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés (pacte d’associés ou pacte d’actionnaires) prévoyant une unité de vote en matière de politique de distribution, elle serait réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Dans ce cas, il serait fait masse des droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par l’ensemble des parties à cet accord.

C. Définition des revenus passifs

Les revenus passifs s’entendraient :

  • Des dividendes ;
  • Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
  • Des redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;
  • Des produits de droits d’auteurs ;
  • Des loyers ;
  • Des produits de cession d’un bien qui génèrerait un revenu relevant d’une catégorie mentionnée aux cinq points précédents lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

Nota : Lorsqu’une société holding serait chargée de la gestion centralisée de trésorerie en application d’une convention de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prendrait pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre des dividendes, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie.

D. Assiette de la taxe

La taxe serait assise sur la somme des éléments suivants :

  1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe serait due ;
  2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe serait due ;
  3. La somme des valeurs vénales suivantes serait prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale des biens ou droits mentionnés aux points 1 et 2, lorsqu’ils seraient détenus par une filiale que la holding contrôlerait directement ou indirectement, et serait retenue à proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale.

E. Le taux de la taxe

La taxe serait établie sur la base d’un taux de 2 %.

F. Bonus

La taxe ne serait pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Article 5 du PLF : Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 présentée par le Gouvernement, cet article viserait à supprimer ou à limiter les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaîtraient aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes.

En 2025, la France compte 474 niches fiscales, représentant un coût total de 85,1 milliards d’euros. À ce titre, elle figure parmi les pays de l’OCDE recourant le plus largement aux dépenses fiscales.

Le PFL propose de supprimer 23 niches fiscales évaluées comme obsolètes ou inefficaces, dont 10 ayant un fait générateur déjà éteint.

Les niches fiscales concernées seraient de trois types :

  1. La suppression de dispositifs éteints qui ne produisent plus aucun effet budgétaire ;
  2. La suppression de petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires et pour des gains unitaires souvent limités ;
  3. La suppression de dépenses fiscales de plus grande ampleur mais dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir :
  • La fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée,
  • la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur,
  • la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire) ou la réduction progressive de l’avantage fiscal (tarif particulier) pour le carburant E85.

Article 6 du PLF : Création d’un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées

L’article 6 du PLF propose une réforme de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et de l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées.

Aux dires du gouvernement,

  • L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite représente un coût important pour les finances publiques et comporte un effet anti-redistributif puisqu’il bénéficie principalement aux foyers fiscaux imposables en leur procurant, dans la limite d’un plafond (4 399 € en 2025), un avantage en impôt croissant en fonction des revenus, alors que les plus modestes ne bénéficient que d’un abattement minimum (450 € en 2025), voire n’en bénéficient pas du tout pour la moitié non imposée des pensionnés.
  • L’abattement spécifique en faveur des personnes âgées ou invalides prévu à l’article 157 bis CGI affecte la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu tout en étant mal ciblé et peu adapté dans la mesure où, sans même l’abattement, les retraités les plus défavorisés sont non-imposables.

Le PLF propose le remplacement de ces deux dispositifs par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € qui serait applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal, sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions ; tout en préservant un abattement spécifique pour les contribuables invalides.

Article 7 du PLF : Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer

Le PLF propose plusieurs évolutions des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, afin de renforcer leur efficacité, tout en les orientant davantage vers le verdissement des économies ultramarines.

L’article 7 du PLF conditionnerait ainsi le bénéfice de l’aide fiscale dans le secteur hôtelier à la réalisation de dépenses en faveur d’équipements de production d’énergie renouvelable et introduirait un plafonnement de l’aide par mètre carré de surface habitable afin d’en limiter le montant dans le secteur de l’hôtellerie de luxe. Suivant la même logique de verdissement, il instaurerait également des critères visant à exclure du bénéfice de l’aide fiscale les véhicules lourds les plus polluants et allongerait la durée d’exploitation de certains investissements (aéronefs affectés aux vols long-courriers, navires de plaisance, logements locatifs intermédiaires) afin d’éviter le remplacement précoce de ces équipements.

Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, il supprimerait le plafonnement des dépenses éligibles au titre de la production d’énergie renouvelable, introduit en 2009 mais jamais mis en œuvre.

En complément, le PLF réduirait les taux des différents dispositifs d’aide à l’investissement productif en outre-mer.

Article 8 du PLF : Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »

Le PLF prévoit différents ajustements de la réduction d’impôt « IR-PME », dans l’objectif de concentrer son effet pour le financement en fonds propres et assurer sa pleine conformité avec le droit européen.

Si cet article est adopté, en premier lieu, il concentrerait le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), compte tenu des besoins de financement spécifiques de ces entreprises, qui justifieraient le maintien d’un avantage fiscal au bénéfice des particuliers.

Cette modification s’inscrirait en cohérence avec les évolutions récentes décidées par le législateur, avec, d’une part, le recentrage du champ de la réduction d’impôt pour les souscriptions dans les FIP investissant en Corse et en Outre-mer opéré en loi de finances pour 2025 et, d’autre part, les évolutions substantielles du dispositif pour en faire un levier privilégié de soutien à la croissance des JEI.

En deuxième lieu, le PLF prévoit de faciliter et d’étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI, en :

  • autorisant l’utilisation par le fonds de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société ;
  • permettant aux investisseurs initiaux, aussi bien personnes physiques que FCPI, de réinvestir sous certaines conditions dans les fonds propres des JEI, y compris au-delà de la période initiale de croissance pendant laquelle l’entreprise serait éligible à la réduction d’impôt ;
  • allongeant la période d’investissement dont bénéficierait le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis, actuellement fixée à 30 mois, pour la porter à 48 mois. Cet assouplissement serait également étendu aux FIP investissant en Corse et en Outre-mer, soit l’intégralité du volet intermédié de la réduction d’impôt.

Article 9 du PLF : Doublement de l’incitation fiscale à la générosité des particuliers en faveur des organismes d’aide aux plus démunis

Afin de soutenir les organismes d’intérêt général venant en aide aux personnes les plus démunies, qui sont confrontés à une stagnation des dons consentis à leur profit et à une hausse substantielle de leurs coûts de fonctionnement, le présent article prévoit de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, en le portant à 2 000 €.

Cette mesure vise à encourager davantage la générosité des Français, en favorisant une plus grande implication des contribuables disposant de revenus importants dans l’exercice des missions d’intérêt général.

Cette mesure s’appliquerait (si elle est maintenue) aux dons consentis à compter de la présentation du présent projet de loi de finances en Conseil des ministres afin que ce relèvement du plafond soit effectif pour les dons effectués en fin d’année 2025.

Article 11 du PLF : Anticipation de la suppression progressive de la CVAE

Le PLF propose de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE.

L’accélération de cette suppression a pour objectif de soutenir l’activité de près de 300 000 entreprises implantées partout en France, et d’accompagner ainsi la trajectoire de redressement des comptes publics.

Dès 2026, le taux maximal de CVAE serait abaissé de 0,28 % à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027.

La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028.

Par ailleurs, l’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France seraient reportés et ajustés en conséquence.

Article 25 du PLF : Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Le PFL souhaite apporter des ajustements à la réforme de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en portant le seuil de droit commun de la franchise en base à 37 500 € de chiffre d’affaires annuel tout en maintenant, pour les travaux immobiliers, le seuil spécifique de 25 000 € issu de l’article 32 de la loi de finances pour 2025. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er janvier 2026.

Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers
Année civile précédente 37 500 € 25 000 €
Année en cours 41 250 € 27 500 €

Cette mesure fait suite à l’adoption en loi de finances pour 2025 d’une mesure de simplification ayant conduit à la suppression, à compter du 1er mars 2025, des multiples seuils de franchise différenciés qui préexistaient pour n’en retenir qu’un unique fixé à 25 000 €. Cette réforme ayant suscité des inquiétudes exprimées par différents acteurs économiques et des parlementaires, le PLF propose une solution équilibrée reflétant les positions très différentes exprimées lors de la concertation avec les parties prenantes.

D’une part, il relèverait le seuil de droit commun afin de répondre de façon appropriée aux difficultés rencontrées par les petites entreprises.

D’autre part, il tiendrait compte des demandes des acteurs de la construction, en préservant les acquis de la réforme avec un seuil spécifique à 25 000 € par an pour les travaux immobiliers.

Le seuil de 37 500 €, qui reprend le seuil applicable à l’essentiel des services jusqu’à la loi de finances pour 2025, permettrait de diviser par 4 le nombre d’entités affectées (35 000).

Par ailleurs, cette mesure sécuriserait la situation juridique des entreprises pour la période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025, en consacrant la possibilité pour les entreprises de continuer à se prévaloir, durant toute l’année 2025, des seuils en vigueur au 1er janvier 2025.

Conclusion

Si le gouvernement fraîchement nommé parvient à résister aux motions de censure actuellement déposées à l’Assemblée nationale, le texte du PLF 2026 tel que présenté ne constitue qu’une première mouture. Il devra passer l’épreuve du débat parlementaire, dans un hémicycle fragmenté où chaque article pourra faire l’objet de compromis, voire d’amendements majeurs. Les professionnels du chiffre et du droit devront donc rester particulièrement attentifs aux évolutions du texte tout au long de l’automne.

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