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Le projet de LFR pour 2013 a été présenté ce mercredi 13 novembre.

La mesure phare concerne une réforme du régime fiscal de l’assurance-vie. On notera également des mesures de simplification des obligations déclaratives et une réforme du mécanisme de l’exit tax.

 

Extraits du projet présenté :

  

I           Réforme du régime de l’assurance-vie

 

Conformément aux recommandations du rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre, le projet a pour objet de réformer le régime fiscal de l’assurance-vie afin de mieux mobiliser les encours d’assurance-vie au service du financement de l’économie, tout en veillant à préserver la confiance des ménages dans ce produit qui constitue le premier support de placement financier des Français et représente 40 % de leur patrimoine financier brut.

Aujourd’hui, le régime fiscal des capitaux décès transmis via l’assurance-vie ne crée pas d’incitation à la prise de risque et, partant, à un meilleur financement de l’économie, dès lors qu’il est totalement indépendant du support (contrats en euros ou en unités de compte) choisi par le souscripteur. L’assurance vie est un outil essentiel de transmission du patrimoine, il constitue aussi un levier important du financement de l’économie.

La réorientation de l’assurance-vie en faveur d’un meilleur financement de l’économie passe par deux leviers :

1 : L’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissement des assureurs.

Les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés : aujourd’hui, 85 % des encours d’assurance-vie sont des engagements en euros, garantis à tout moment. Pour ces contrats, l’assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche d’investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés et se traduit par des investissements orientés principalement vers des titres de créances (près de 75 % du total de l’actif selon une étude de la Banque de France).

C’est donc en modifiant les contraintes pesant sur le passif de l’assureur et en incitant notamment le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, qu’on peut favoriser un meilleur financement de l’économie.

Il est proposé de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans perte d’antériorité fiscale et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement afin d’orienter durablement l’épargne vers l’investissement en actions. Les dispositions législatives d’accompagnement permettant une plus large diffusion de tels engagements seront prises dans les meilleurs délais.

Corrélativement, il est également proposé d’instaurer un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme de la garantie pour ce type d’engagement et de mettre en place un prélèvement ad hoc neutralisant le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l’eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l’atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d’autres supports.

2 : L’aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés.

Il est tout d’abord proposé d’instituer un nouveau type de contrats d’assurance-vie qui seront des contrats mono-supports libellés en unités de compte portant des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire, etc.) et situés principalement en Europe. Pour stimuler la souscription de ce type de contrat et donc encourager les souscripteurs à accepter un niveau de risque supérieur, il est proposé d’aménager le régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès et d’appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur les sommes inscrites sur ces contrats, avant l’abattement de 152 500 € prévu pour l’application du prélèvement sui generis de l’article 990 I du code général des impôts (CGI). Afin d’assurer leur montée en puissance rapide, il est également proposé de prévoir la possibilité de transformer les contrats actuels en ces contrats plus vertueux sans perte d’antériorité fiscale jusqu’en 2016.

En vue de renforcer la cohérence du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès des contrats d’assurance-vie, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le prélèvement sui generis précité applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 990 I du CGI en portant le taux de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 du CGI (soit 902 838 euros).

 

 

II          Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers

 

Le projet prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.

Il est prévu de supprimer l’obligation pour les contribuables de joindre à leur déclaration des revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôt et charges déductibles du revenu global. Ces contribuables devront conserver ces justificatifs pour les présenter en cas de demande de l’administration.

Cette mesure de simplification permettra de traiter de la même manière les usagers qui souscrivent une déclaration papier et ceux transmettant leur déclaration par voie électronique qui sont déjà dispensés de joindre ces pièces. Ce sont ainsi 8 millions de justificatifs que les contribuables ne seront plus tenus de joindre à leur déclaration.

La mesure s’appliquera à compter de l’impôt sur le revenu déclaré en 2014 sur les revenus de 2013.

Il est proposé de simplifier les démarches accomplies par les notaires, au titre des donations portant sur des immeubles.

Les notaires n’auront en effet plus à déposer un même acte de donation comprenant un immeuble dans deux services différents, le premier dans le ressort de leur étude pour enregistrement (pôle enregistrement du service des impôts des entreprises), le second dans le ressort du lieu de situation de l’immeuble pour publication au fichier immobilier (service de la publicité foncière). En cas d’immeubles situés dans des ressorts différents, la publication dans chacun des services de la publicité foncière restera en revanche obligatoire.

Cette mesure permettra en outre d’éviter que deux services ne soient saisis d’un même acte en cas de donation portant sur immeuble unique (situation la plus fréquente). Sans impact en termes de recettes budgétaires, elle permettra cependant un encaissement plus rapide de la taxe de publicité foncière (au taux de 0,60 %).

III         Aménagement du dispositif de l’exit tax

Il est proposé d’aménager l’« exit tax » afférente aux plus-values latentes au départ de France.

Il s’agit tout d’abord d’adapter le dispositif d’« exit tax » à la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, il est notamment proposé d’appliquer les nouveaux abattements pour durée de détention, de droit commun et incitatif, aux plus-values et créances dans le champ d’application de l’« exit tax ». De même, l’option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % réservée aux « entrepreneurs » serait supprimée.

Ensuite, le texte propose d’aménager le dispositif d’« exit tax » afin de le mettre en conformité au droit de l’Union :

– les modalités d’imputation des moins-values seraient modifiées : les moins-values réalisées lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert de domicile fiscal hors de France, seraient notamment imputables sur l’assiette définitive des plus-values latentes déterminée lors de la cession des titres ;

– la disposition prévoyant que le contribuable ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) doive prouver que la donation à laquelle il a procédé n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de l’impôt est conservée pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette modification fait suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 jugeant cette disposition incompatible avec la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Ces modifications sont nécessaires afin de respecter le principe de la liberté d’établissement applicable au sein de l’UE selon lequel le montant de l’impôt prélevé au moment de la réalisation d’une plus-value par un résident de l’UE ne peut excéder le montant de l’impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n’ayant jamais quitté le territoire national.

Les dispositions relatives à la prise en compte de la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013 et les dispositions relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif s’appliqueraient aux mêmes transferts intervenant à compter du 1er janvier 2014.

 

Loi de finances rectificative pour 2013; Assurancee-vie;Exit tax;Obligations déclaratives -