Le régime spécial des sociétés mères et filiales, prévu aux articles 145 et 216 du CGI permet d’exonérer la société mère de l’impôt sur les sociétés à raisons des dividendes reçus de sa filiale, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5%.

Application :

Une société mère reçoit de sa filiale un dividende de 100 €. Elle ne sera taxée à l’IS que sur la base de 5 €. L’IS à payer ne sera donc que de 1,66% du dividende.

Il s’agit d’un régime optionnel (option annuelle) applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 1993.

La multiplication de la mise en place de schémas faisant appel à une holding a élargi l’intérêt pratique de ce régime.

 Le cas le plus courant est le suivant :

Une société holding emprunte pour acheter les titres d’une société cible. Pour faire face à cet endettement, elle utilisera les dividendes attachés aux participations détenues.

Dans nombre de schémas, la société holding détient des titres en pleine propriété, mais également des titres en usufruit ou en nue-propriété.

Le régime de faveur des mère-filles est-il applicable lorsque les titres détenus par la mère ne le sont pas en pleine propriété.

Deux arrêts récents du conseil d’Etat apportent une réponse à cette question.

 CE 20-2-2012 n° 321224, n° 321224, 10e et 9e s.-s., Sté Participasanh

 CE 23 03 2012, n° 335860, 3e ss, Sté Financière Aubert

Quelles sont les principales modalités d’application de ce régime ?

Le régime fiscal des sociétés mères est applicable à toutes personnes morales ou organismes quelle que soit leur nationalité, soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité et quelle que soit la nature de celle-ci.

La forme juridique sous laquelle est constituée la filiale étant sans incidence au regard de l’application du régime des sociétés mères.

Sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.

Quid en cas de  démembrement des titres ?

 En premier lieu, on soulignera le silence de la loi sur cette question.

La doctrine administrative précise depuis longtemps que pour prétendre à l’application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l’émission : Inst. 28 mars 1966 n° 24 ; D. adm. 4 H-2112 n° 70, 1er mars 1995.

La jurisprudence avait déjà eu à se prononcer sur le sujet : La Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la notion de participation, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, exclut les participations détenues en usu mars fruit (CJCE 22-12-2008 aff. 48/07).

Cette décision ne faisait que confirmer deux décisions de cours administratives d’appel de Douai et de Nancy (CAA Douai 7-12-2004 n° 00-1085 ; CAA Nancy 1-8-2008 n° 06-586).

 Par ailleurs, le tribunal administratif de Paris a jugé, pour sa part, que le régime des sociétés mères pouvait bénéficier  à une participation détenue en nue-propriété. (TA Paris 8-7-2009 n° 04-17286 et 08-3363).

La position récente du Conseil d’Etat confirme la doctrine administrative

Selon la Haute cour, le régime mère-fille ne s’applique pas aux titres détenus en usufruit.

Décision de février 2012 :

Si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l’ensemble des conditions légales précitées que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l’usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.

 Décision de mars 2012 :

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d’entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ; que si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre ; que, dès lors, en jugeant qu’il résulte de l’ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du Code générai des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l’usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

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