Jusqu’à présent l’article 239 du CGI ouvrait la possibilité pour une société relevant de l’impôt sur le revenu (translucidité fiscale prévue à l’article 8 du CGI) d’opter pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, l’option exercée était irrévocable.

La loi de finances pour 2019 a inséré un nouvel alinéa dans lequel elle ouvre la possibilité de renoncer à l’option pour le régime des sociétés de capitaux sous condition de notifier son choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option.

En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux.

Attention, la renonciation n’est possible que si elle est demandée dans les 5 années qui suivent l’option à l’IS (avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée). Après ce délai, il n’est plus possible de renoncer à l’option IS.

Le décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 précise les modalités d’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 239 du CGI.

Quelles sont les sociétés concernées ?

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